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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2025, n° 2509430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée de six mois, ainsi que la décision du 26 mars 2025 du même auteur rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Caen : Calvados, Manche, Orne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était domicilié à Alençon (Orne) à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure de police. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées précitées des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Caen, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Caen.
Fait à Nantes, le 23 juin 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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