Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mars 2025, n° 2405107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405107 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 30 décembre 2024, M. B A envoie copie au tribunal administratif du courrier qu’il a adressé au « procureur de la République de l’Oise » signalant à cette autorité les mauvais traitements dont il estime que M. C A a souffert à l’occasion de sa prise en charge par le SDIS 60 et le centre hospitalier de Clermont-de-l’Oise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Le courrier susvisé est adressé à la présidente du tribunal administratif « pour une action collective à propos d’un préjudice » selon ce qui ressort de la mention apposée par le requérant sur ce document. Toutefois, le requérant ne présente aucune conclusion relative à la mise en cause de la responsabilité des personnes publiques qu’il met en cause dans la copie de courrier qu’il transmet, ni ne précise s’il entend en obtenir une indemnisation. En l’état de l’instruction, sa requête ne présente aucune conclusion, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411- du code de justice administrative. Aucune autre écriture n’a été présentée dans le délai de deux mois suivant l’enregistrement de cette requête qui, par suite, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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