Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 févr. 2025, n° 2500225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A représenté par Me Feydeau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui restituer son passeport, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) l’injonction au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa demande de restitution de passeport, sans délai dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de restitution de son passeport l’expose au risque de se retrouver sans logement à compter du 25 février 2025 date de la fin de sa prise en charge par le département de la Charente-Maritime et que les structures qu’il a contactées refusent d’examiner sa demande de logement en l’absence de passeport ; il risque d’être bloqué dans ses différentes démarches administratives ; le refus de lui restituer son passeport fait obstacle à sa liberté d’aller et de venir sur le territoire national et d’effectuer des déplacements à l’étranger ;
— le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte :
* sur le terrain de la légalité externe, de l’absence de motivation de cette décision ;
* sur le terrain de la légalité interne, de l’erreur de droit commise au regard des dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par la réserve interprétative du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, et de l’atteinte grave et illégale portée à sa liberté d’aller et de venir.
Vu :
— la requête enregistrée le sous le n° 2500224, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 2005, est titulaire d’un titre de séjour délivré le 25 novembre 2024 et valable jusqu’au 7 octobre 2025. Par un courriel du 29 novembre 2024 adressé aux services de la préfecture de la Charente-Maritime, le conseil de M. A a sollicité la restitution de son passeport en indiquant que M. A s’était vu opposer un refus de remise au guichet alors qu’il avait été fait droit à sa demande de titre de séjour et qu’aucune mesure d’éloignement n’était susceptible d’être prise à son encontre. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui restituer son passeport, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de restitution de son passeport, M. A fait valoir que l’absence de restitution dudit passeport fait obstacle à sa liberté d’aller et de venir sur le territoire national et l’empêche d’effectuer certaines démarches administratives notamment de recherche de logement, alors même qu’il dispose d’un titre de séjour et ne peut pas être éloigné du territoire national. Toutefois, d’une part, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant n’est pas privé de la possibilité de faire la preuve de son identité par la production du certificat de dépôt de passeport valant justificatif d’identité qui lui a été nécessairement remis par les services de la préfecture de la Charente-Maritime, conformément aux dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la substitution de ce document au passeport de l’intéressé ne fait pas obstacle à ce qu’il effectue des démarches administratives qui ne sont pas subordonnées à la régularité de son séjour en France. D’autre part, M. A ne fait état, à l’appui de la présente requête en référé, d’aucun projet de sortie du territoire français vers son pays d’origine ou un Etat tiers. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont il se prévaut. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Feydeau.
Fait à Poitiers le 6 février 2024.
Le juge des référés,
signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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