Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 mars 2026, n° 2401194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 4 juillet 2024, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 9 novembre 2023 par France Travail Normandie en vue du recouvrement d’un indu d’allocation spécifique de solidarité d’un montant de 17 924,63 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2021.
Elle soutient que :
elle a toujours déclaré son activité d’éleveur canin aux services fiscaux et à la Mutualité sociale agricole, sans frauder ;
la demande de remboursement aurait dû être effectuée plus tôt, sans attendre trois ans ;
elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active et une remise de dette devrait lui être accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, France Travail Normandie conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la répétition de la dette de 17 924,63 euros, y compris les frais de contrainte, au titre du solde des allocations indûment perçues pour les mois de novembre 2018 à novembre 2021 et à ce que les entiers dépens, y compris les frais afférents à la procédure de contrainte soient mis à la charge de Mme A….
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
l’opposition à contrainte est tardive et ainsi irrecevable ;
les moyens soulevés par Mme A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
À l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi du 15 septembre 2008 au 31 décembre 2023. Elle bénéficie de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) depuis le 10 février 2017. En 2020, sa situation a été réexaminée à la suite de la création par Mme A… d’une activité non salariée depuis le 1er août 2018. France Travail Normandie lui a notifié, le 18 janvier 2023, un trop-perçu d’ASS d’un montant de 17 914,05 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2021. La demande de Mme A… tendant à l’effacement de cette dette a été rejetée. Une mise en demeure de payer sa dette lui a été adressée le 24 mai 2023. En l’absence de paiement, une contrainte à l’encontre de Mme A… pour le recouvrement d’une dette d’ASS d’un montant de 17 924,63 euros, y compris les frais de contrainte, pour la période du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2021, a été émise le 9 novembre 2023. Mme A… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’exception de prescription soulevée par Mme A… :
Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail : « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. / En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. / Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». En l’absence de dispositions spécifiques du code du travail relatives à l’allocation de solidarité spécifique, les règles de prescription quinquennale de droit commun s’appliquent.
Les dispositions de l’article L. 5422-5 du code du travail sont applicables à l’allocation d’assurance chômage dont le régime est défini au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et non à l’allocation de solidarité spécifique dont le régime est défini au chapitre III du même titre. Ce sont dès lors les règles générales de prescription édictées à l’article 2224 du code civil qui trouvent à s’appliquer.
Il résulte de l’instruction que ce n’est qu’en janvier 2020 que Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, a eu connaissance de l’activité non salariée exercée par Mme A…. Le trop-perçu litigieux porte sur des prestations perçues à partir du mois de novembre 2018. Une notification de trop-perçu a été notifiée à Mme A… le 18 janvier 2023, laquelle a interrompu le délai de la prescription quinquennale.
Par suite, l’exception de prescription soulevée par Mme A… à l’encontre de la contrainte litigieuse émise le 9 novembre 2023 doit être écartée.
Sur le bienfondé de l’indu :
Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de l’opérateur France Travail sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de de Pôle emploi, devenu France travail, ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
Alors même qu’il résulte de l’instruction que Mme A… a demandé l’effacement de sa dette, elle n’a, en revanche, pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 6 pour demander l’annulation de la décision lui demandant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique. Par suite, elle ne peut, dans le cadre de la présente opposition à contrainte, contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique en litige. Son opposition à contrainte, doit, en conséquence, être rejetée.
Sur la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « L’opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’ASS, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit à cette aide ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 4 mai 2023, dont la date de notification à Mme A… n’est pas établie par les pièces du dossier, Pôle emploi a rejeté la demande d’effacement de dette de Mme A….
Il résulte de l’instruction que Mme A… a informé France Travail, le 10 janvier 2020, de la création, à compter du 1er août 2018, d’une entreprise d’élevage d’animaux. Cette omission de déclaration est à l’origine de l’indu d’allocation de solidarité spécifique à compter du mois de novembre 2018 après une période de neutralisation de ressources de trois mois. Alors qu’elle était inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis 2008 et bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique depuis le 30 janvier 2017, Mme A… ne pouvait pas ignorer l’obligation déclarative pesant sur elle qui lui était d’ailleurs rappelée à chaque renouvellement de ses droits et l’avait ainsi été le 23 mars 2018, soit à une période contemporaine de sa reprise d’activité. Elle ne peut, en conséquence, être regardée comme étant de bonne foi.
Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaite et sans qu’il soit besoin d’examiner la situation de précarité de la requérante, ses conclusions tendant à la remise de l’indu à sa charge doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Travail Normandie, la requête de Mme A… doit être rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’utilité de la signification de la contrainte litigieuse par voie de commissaire de justice, une précédente contrainte du 28 juillet 2023 n’ayant pas été réclamée par Mme A… et ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », il y a lieu de laisser la somme de 10,58 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte à la charge de Mme A….
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les frais de signification de la contrainte de 10,58 euros sont mis à la charge de Mme A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente du tribunal,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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