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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 déc. 2025, n° 2508098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, la société en commandite simple (SCS) Nouvelle société d’ascenseurs, représentée par Me Ortolland, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Ortolland & Associés, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise référencée n° 2501407, ordonnée le 1er juillet 2025, au contradictoire de la société par actions simplifiée (SAS) Ermhes.
Elle soutient que cette société étant intervenue en sous-traitance du lot n°8 « ascenseurs » sa participation à l’expertise est utile.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501407 du 1er juillet 2025 du juge des référés
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. L’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Il peut, aux termes de l’article R. 532-3 du même code, « (…) à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la responsabilité de la SAS Ermhes qui est intervenue en qualité de sous-traitante du lot n°8 « ascenseurs » dans les travaux de surélévation et de réhabilitation de la capitainerie du port de plaisance de la commune de Palavas-les-Flots (Hérault) est susceptible d’être engagée. Ainsi, la participation de cette société aux opérations d’expertise présente un caractère d’utilité, au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SCS Nouvelle société d’ascenseurs et d’étendre l’expertise ordonnée le 1er juillet 2025 au contradictoire de la SAS Ermhes.
O R D O N N E :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2501407 du 1er juillet 2025 est étendue au contradictoire de la SAS Ermhes.
Article 2° : La présente ordonnance sera notifiée à la société en commandite simple Nouvelle Société d’Ascenseurs, au port de Palavas-les-Flots, à la société par actions simplifiée Ermhes et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 4 décembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2025
La greffière,
A-C. Romera
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