Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2401459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mai 2024, enregistrée le 3 mai 2024 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme D… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nice le 13 avril 2024, et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon le 7 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Bazile, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 février 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice des fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre principal, la somme totale de 5 924,50 euros dans un délai de 15 jours à compter de l’intervention du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, la somme de 3 778,83 euros, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Elle soutient que :
- elle se prévaut de la décision n° 452547 du 12 avril 2022 dans laquelle le Conseil d’Etat, appréciant la légalité du refus du pouvoir réglementaire de modifier le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 en tant qu’il n’inclut pas dans son champ d’application les assistants d’éducation (AED), a jugé que ce pouvoir réglementaire a créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette indemnité et a de ce fait méconnu le principe d’égalité de traitement ; le tribunal administratif de Paris, dans un jugement n°2103242/5-3 du 14 décembre 2022, a appliqué ce raisonnement aux AESH ;
- désormais, le décret du 28 août 2015, en son article 6, a été modifié pour inclure dans son champ d’application les AED et les AESH ; toutefois, l’arrêté du 8 décembre 2022 pris en application de ce décret a institué, sans justification, une indemnité de sujétions inférieure pour les seuls AED et AESH ;
- en refusant de faire droit à sa demande, le rectorat a méconnu le principe d’égalité, puisque les personnels enseignants, les conseillers principaux d’éducation, les personnels de direction, les personnels administratifs et techniques, ainsi que les personnels sociaux et de santé ont quant à eux bénéficié de ladite indemnité de sujétions ; l’adoption d’une décision illégale est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du rectorat de l’académie de Nice ;
- l’annulation de la décision implicite de rejet en date du 13 février 2024 implique nécessairement le versement à la requérante, d’une somme au titre de l’indemnité de sujétions prévue par l’article 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2023 ;
- à titre principal, l’article 2 de l’arrêté du 8 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire », a prévu une indemnité sensiblement inférieure pour les seuls AED et AESH ; il s’agit d’une nouvelle rupture d’égalité et une atteinte à l’autorité de chose jugée s’attachant à la décision précitée du Conseil d’Etat du 12 avril 2022 ; par suite, le montant de l’indemnité de sujétions issue de l’article 6 du décret du 28 août 2015 auquel elle peut prétendre devra nécessairement être calculé sur la base du montant applicable aux personnels visés à l’alinéa 1 dudit article ; le montant dû à ce titre s’élève donc à la somme de 5 924,50 euros ;
- à titre subsidiaire, le montant de l’indemnité calculé sur la base du taux annuel de 1 106 euros institué par l’arrêté du 8 décembre 2022 est de 3 778,83 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande à objet purement pécuniaire de Mme C… est prescrite en application des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968, en ce qui concerne les indemnités qu’elle aurait, selon elle, dû percevoir entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2023 ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le décret n° 2021-825 du 28 juin 2021 ;
- le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ;
- l’arrêté du 8 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Bernabeu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bazile pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, recrutée par contrat en qualité d’AESH depuis la rentrée scolaire 2015 au sein de l’école élémentaire publique du Pont-du-Las à Toulon, établissement participant au réseau d’éducation prioritaire (REP), soumet à la juridiction un litige portant sur l’étendue de la rémunération dont elle s’estime privée en raison de l’absence de versement, au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2023, de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice de ses fonctions dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Sa demande d’indemnisation, formulée par lettre du 12 décembre 2023 adressée à la rectrice de l’académie de Nice, et réceptionnée le 13 décembre 2023, a été implicitement rejetée le 13 février 2024. Le médiateur académique territorialement compétent a été saisi par courrier en date du 5 avril 2024, réceptionné le 8 avril 2024.
2. A titre liminaire, eu égard à la teneur de ses écritures, Mme C… doit être regardée, d’une part, comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice a rejeté sa demande de versement de l’indemnité de sujétions allouée aux personnels exerçant dans des établissements relevant du programme REP et, d’autre part, comme formulant des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte tendant au versement de cette indemnité dans un délai de quinze jours à compter de l’intervention du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, en vertu des dispositions des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans leur rédaction applicable au litige, une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, ainsi qu’aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant, respectivement, du programme REP+ ou du programme REP. En vertu de l’article 11 du même décret, cette indemnité de sujétions est allouée aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » ainsi qu’aux personnels sociaux et de santé qui, même sans être affectés dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » (REP+) ou « Réseau d’éducation prioritaire » (REP), exercent leurs fonctions dans au moins une de ces écoles ou un de ces établissements.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 (…) ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « Les agents contractuels régis par le présent décret perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires ». En conséquence de ces dispositions, les agents contractuels exerçant des fonctions d’enseignement, d’orientation et d’éducation dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP bénéficient de l’indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’Etat, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1. Lorsqu’ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale. / (…) Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement. / (…) Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l’Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois (…) / Les services accomplis en qualité d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap. / Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’Etat prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article (…) ».
6. L’article 1er du décret du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap prévoit que ces accompagnants accomplissent « dans les établissements d’enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service, des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de la circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 intitulée « missions et activités des personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap » ou de celle n° 2019-090 du 5 juin 2019 intitulée « cadre de gestion des personnels exerçant des missions d’accompagnement d’élèves en situation de handicap », que ces accompagnants, qui appartiennent à la communauté éducative, contribuent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des élèves en situation de handicap, participent aux réunions des équipes de suivi de la scolarisation et ont pour mission d’assurer les conditions de sécurité et de favoriser la mobilité des élèves concernés, de concourir à l’accès de ces élèves aux activités d’apprentissage et de les assister dans les activités de la vie sociale et relationnelle, ce qui implique une attention constante portée aux interactions entre les élèves et leur environnement.
7. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
8. Le décret du 28 août 2015 a institué une indemnité, dite de sujétions, au bénéfice de catégories de personnel qu’il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Cette indemnité vise, d’une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d’exercice par ces agents de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans les écoles ou établissements concernés, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d’autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret du 28 juin 2021, à valoriser l’engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+.
9. Le décret du 28 août 2015, dans sa rédaction applicable au litige, accorde le bénéfice de cette indemnité de sujétions à l’ensemble des personnels enseignants, des conseillers principaux d’éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, ainsi que des psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP. En vertu des dispositions du décret du 29 août 2016, les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans ces mêmes écoles ou établissements bénéficient également de cette indemnité de sujétions, sans qu’y fasse obstacle, le cas échéant, la circonstance qu’ils soient recrutés par contrat à durée déterminée.
10. Eu égard à la nature de leurs missions et aux conditions d’exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l’indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016. Ils participent en outre à l’engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances tenant à la particularité de leur statut et à leurs conditions de recrutement ne sont pas de nature, étant donné l’objet de l’indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de cette indemnité.
11. Par suite, le pouvoir réglementaire, en excluant les accompagnants des élèves en situation de handicap des catégories de personnel bénéficiant de l’indemnité de sujétions, a créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu le principe d’égalité. Il en résulte que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née le 13 février 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a refusé de lui octroyer l’indemnité de sujétions en application du décret du 28 août 2015 précité.
Sur la prescription quadriennale :
12. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, (…) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Et en application de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
13. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations, y compris ses accessoires, auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l’intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.
14. En l’espèce, il est constant que le décret du 28 août 2015 et l’arrêté du même jour pris pour son application ont tous deux été régulièrement publiés au Journal officiel de la République française n° 0200 du 30 août 2015. Il résulte en outre de l’instruction que Mme C… a été affectée dans un poste d’AESH en REP, à compter du 1er septembre 2015. Le fait générateur des créances détenues par Mme C…, qui correspondent au montant de l’indemnité de sujétion crées par les dispositions précitées, est constitué par les services effectués à partir de cette date, ceci étant précisé que le point de départ du délai de prescription n’est pas reporté jusqu’à la date à laquelle l’illégalité de la disposition litigieuse lui a été révélée. Le délai de prescription quadriennale n’a été suspendu que par la demande indemnitaire présentée par la requérante et réceptionnée par l’administration le 13 décembre 2023. Il s’ensuit que la rectrice de l’académie de Nice n’est fondée à opposer à la demande de l’intéressée l’exception de prescription quadriennale que pour les créances antérieures au 1er janvier 2019.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
15. Mme C… soutient qu’en vertu de l’arrêté susvisé du 8 décembre 2022, le taux annuel de l’indemnité versée aux personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme REP est fixé à 1 106 euros pour les AED et les AESH et à 1 734 euros pour les autres catégories de personnels, ce qui est selon elle constitutive d’une rupture d’égalité et d’une atteinte à l’autorité de la chose jugée s’attachant à la décision n° 452547 du Conseil d’Etat du 12 avril 2022. Elle en déduit que le montant de l’indemnité de sujétions issue de l’article 6 du décret du 28 août 2015 auquel elle peut prétendre devra nécessairement être calculé sur la base du montant applicable aux personnels visés à l’alinéa 1 dudit article, ce qui aboutit à une indemnité totale de 5 924,50 euros, calculée sur la base du taux annuel de 1 734 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite le versement de l’indemnité calculée sur la base du taux annuel de 1 106 euros, soit la somme totale de 3 778,83 euros.
16. En premier lieu, dans ses décisions n°s 470485, 471268, 471270 et 471233 du 28 mai 2024, le Conseil d’Etat a admis que la différence de traitement instituée par l’arrêté précité quant au montant des indemnités, concernant les taux d’indemnités REP et REP+ versés aux personnels visés par le décret du 28 août 2015 dans sa version modifiée, était « justifiée par la différence de situation entre les assistants d’éducation ainsi que les accompagnants des élèves en situation de handicap et les autres catégories de personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l’indemnité, compte tenu, d’une part, des conditions particulières de recrutement des assistants d’éducation et d’au moins certains des accompagnants des élèves en situation de handicap, qui n’ont vocation à exercer leurs fonctions que dans l’établissement scolaire qui est mentionné par leur contrat et, d’autre part, de leurs niveaux de rémunération respectifs, dont il résulte que le versement de l’indemnité de sujétion selon les taux et montants prévus par l’arrêté attaqué représente une augmentation de leur rémunération comparable, en valeur relative, à celle dont bénéficient les autres catégories de personnels ». En outre, ainsi que l’a également jugé le Conseil d’Etat, dans sa décision n° 500427 du 16 juillet 2025, le rétablissement de l’égalité de traitement pour l’ensemble des agents concernés, n’implique pas, par lui-même, que les taux et montants de l’indemnité de sujétions fussent fixés à un niveau identique pour toutes les catégories de personnel en bénéficiant. Enfin, la circonstance que le pouvoir réglementaire a pu fixer des taux différents selon les catégories de personnels ne saurait être regardée comme une atteinte à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision précitée au point 14 du Conseil d’Etat, qui n’a retenu l’illégalité des dispositions du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 qu’en tant qu’il excluait les AED de la liste des catégories de personnels bénéficiant de l’indemnité de sujétions créée par ce décret.
17. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision implicite refusant à Mme C… l’indemnité de sujétions résulte, ainsi qu’il a été exposé précédemment au point 11, de ce que le décret du 28 août 2015, en excluant de son champ d’application les AESH, avait créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu le principe d’égalité. Par suite, la requérante ne saurait solliciter une indemnité pour la période postérieure au 31 décembre 2022, dernier jour précédant l’entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022 qui a modifié le décret du 28 août 2015 pour inclure les accompagnants des élèves en situation de handicap parmi les bénéficiaires de l’indemnité de sujétions.
18. En dernier lieu, pour fixer le montant de l’indemnité à laquelle elle a droit, la requérante ne saurait réclamer l’application directe des dispositions de l’arrêté susvisé du 8 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, dont l’entrée en vigueur est postérieure à la période pouvant être indemnisée, qui court du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, conformément à ce qui a été exposé aux points 14 et 17.
19. Il résulte des points 16, 17 et 18 que Mme C… n’est fondée à solliciter qu’une indemnité permettant de rétablir l’égalité de traitement, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. Il est donc enjoint aux services de l’éducation nationale compétents d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la rectrice de l’académie de Nice par laquelle elle a implicitement refusé d’octroyer à Mme C… le bénéfice de l’indemnité de sujétions en application du décret du 28 août 2015 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint aux services de l’éducation nationale compétents de verser, dans un délai de trois mois, à Mme C… une indemnité dans les conditions définies aux points 16 à 19 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sen sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. A… et Mme B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. A… La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Décret n°2016-1171 du 29 août 2016
- Décret n°2021-825 du 28 juin 2021
- Décret n°2022-1534 du 8 décembre 2022
- Décret n°2024-483 du 28 mai 2024
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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