Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2408020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2408020 le 8 avril 2024, M. C…, représenté par Me Bingham, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident longue durée UE de 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident longue durée UE dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision de refus de délivrance d’une carte de résident :
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire préalable ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2416519 le 18 juin 2024, M. C…, représenté par Me Bingham, demande au tribunal :
1°) de joindre ce dossier avec la requête n°2408020
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident longue durée UE de 10 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident longue durée UE dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision de refus de délivrance d’une carte de résident :
- est entachée d’incompétence ;
- n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire préalable ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me Bingham, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant des Etats-Unis d’Amérique né le 1er mai 1984, déclare être entré en France en 2007. Il a sollicité la délivrance d’une carte de résident longue durée – UE d’une durée de 10 ans. Il a, par un premier recours, attaqué la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence du préfet et, par un second, contesté la décision du 23 mai 2024 rejetant explicitement cette demande.
Les requêtes n°2408020/2-1 et n° 2416519/2-1 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer en un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. C… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de carte de résident doivent uniquement être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 23 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C…. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… B…, adjoint à la cheffe de la division de l’immigration professionnelle et étudiante, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police, consentie par l’arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absent ou empêchés à la date de sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales.
En l’espèce, si M. C… soutient que le préfet a méconnu son droit d’être entendu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter des observations à l’occasion du dépôt et de l’instruction de sa demande. La circonstance qu’il n’aurait pas été informé expressément de son droit de présenter ses observations orales est à cet égard sans incidence. En tout état de cause, il ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui auraient été susceptibles d’influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…). Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la production par l’étranger demandant la délivrance de la carte de résident longue durée-UE des justificatifs de ses ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ».
En l’espèce, comme le soutient le préfet de police, M. C… a déclaré 14 121 euros de revenus pour l’année 2020 et 13 727 euros pour l’année 2021. Ces revenus, qui pouvaient être appréciés sur une base annuelle pour l’adoption de la décision contestée du 23 mai 2024, étaient inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et le préfet de police pouvait, sur ce seul motif, refuser par sa décision du 23 mai 2024 à M. C… la délivrance de la carte de résident sollicitée. Par suite, il n’a pas méconnu les dispositions rappelées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du préfet de police en date du 23 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2408020/2-1 et n°2416519/2-1 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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