Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 25 févr. 2025, n° 2205404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Service des, direction départementale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. C D, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 25 octobre 2021 par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault d’un montant de 13 151 euros, au titre d’un trop-perçu de pension pour la période du 18 février au 31 juillet 2021, ainsi que la majoration de 10 %, et de le décharger du paiement de ces sommes ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser en réparation du préjudice financier qu’il a subi du fait réajustement du montant des impôts sur le revenu d’un montant de 3 484 euros.
Il soutient que :
— le Service des retraites de l’Etat a été informé immédiatement par son ministère de sa réintégration dans le corps des officiers spécialisés de la marine ;
— l’interruption du paiement de sa pension de retraite n’étant pas intervenue, il a interpellé le 18 mai 2021, le Service des retraites de l’Etat ;
— l’administration l’a placé dans une situation illégale, malgré ses nombreuses démarches, en continuant à lui verser sa pension de retraite ;
— l’erreur et la négligence de l’administration constituent une faute de nature à engager sa responsabilité, laquelle au surplus, a été caractérisée par le retard mis dans la régularisation ;
— le préjudice subi est laissé à l’appréciation du tribunal de céans ;
— il a subi un préjudice financier, dès lors que compte tenu des ressources déclarées, le centre des finances publiques a procédé à un réajustement du montant des impôts sur le revenu d’un montant de 3 484 euros ;
— il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 29 janvier 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, retraité de la marine nationale, est titulaire d’une pension militaire de retraite depuis le 1er juin 2018, concédée par un arrêté du 4 juin 2018. Il a été réintégré dans le corps des officiers spécialisés de la marine nationale à compter du 18 février 2021, et le 15 juillet 2021, le Service des retraites de l’Etat a émis à son encontre un certificat de suspension de sa pension de retraite du 18 février au 31 juillet 2021. Un titre de perception d’un montant de 13 151 euros a été émis à son encontre, le 25 octobre 2021, au titre du trop-perçu de pension sur cette même période. La réclamation de M. D, reçue le 1er mars 2022, a été rejetée par une décision du 18 août 2022. Par sa requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, le titre de perception émis le 15 février 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault ainsi que la majoration de 10 %, et de le décharger du paiement de ces sommes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () / Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. () ». Aux termes de l’article L. 93 du même code : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ».
3. Il résulte de l’instruction, que M. D a été réintégré, à sa demande, dans le corps des officiers spécialisés de la marine nationale à compter du 18 février 2021 et que par un courriel du 18 mai 2021, il a informé le Service des retraites de l’Etat qu’il exerçait, depuis le 18 février 2021, une activité rémunérée au sein de la marine nationale. Le Service des retraites de l’Etat a établi, le 15 juillet 2021, un certificat de suspension de la totalité des arrérages de la pension du requérant à compter du 18 février 2021. Si M. D soutient que le ministère de la défense a informé le Service des retraites de l’Etat de sa réintégration, il résulte de l’instruction que la déclaration pour mise en paiement de la pension de retraite signée par le requérant le 11 juin 2018, mentionne explicitement son engagement à signaler, notamment, toute reprise d’activité rémunérée. Il a également explicitement indiqué en cochant la case « NON » sur cette même déclaration, qu’il n’exercerait pas d’activité rémunérée par un employeur public après sa mise à la retraite. Par suite, et sans que la bonne foi du requérant soit remise en cause, l’administration était fondée à récupérer les sommes indûment versées pour la période du 18 février au 31 juillet 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation, du titre de perception émis le 25 octobre 2021 par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault et de la majoration de 10 %, et par voie de conséquence, la décharge de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
6. Il résulte de l’instruction que M. D n’a pas présenté à l’administration une réclamation préalable tendant à l’indemnisation du préjudice dont il demande la réparation. Par suite, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser à M. D une indemnité en réparation de ce préjudice sont irrecevables.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
N. A
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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