Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 juin 2025, n° 2508510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête n°2508506 et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 21 mai 2025, M. A D demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 17 décembre 2024 et du 20 mars 2025 par lesquelles le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a imposé une période d’affectation en service de soins de cinq semaines aux étudiants en promotion professionnelle de deuxième année et réduit leurs congés annuels estivaux à deux semaines ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de se conformer aux dispositions du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 et du contrat de promotion professionnelle 2023-2026 en rétablissant, au bénéfice des étudiants en promotion professionnelle, une durée de congés annuels de trois semaines consécutives pendant la période estivale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que les décisions attaquées ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ;
— la condition d’urgence est satisfaite ;
* les vacances estivale de 2025 débutent dans moins de deux mois et l’affectation des étudiants en formation professionnelle est prévue le 21 juillet 2025 ;
* les décisions attaquées privent les étudiants, en fin de deuxième année, d’une semaine de vacances à laquelle ils ont droit, leur imposant dès lors une charge de travail excessive, portant potentiellement une atteinte à leur état de santé, dont la fatigue pourrait entraîner des conséquences graves sur la qualité des soins prodigués, et à leur réussite académique, en l’occurrence, cette charge de travail dépasse de plus de deux cents heures la durée légale du travail effectif dans la fonction publique hospitalière au titre du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ; par ailleurs, les étudiants doivent notamment rédiger un mémoire de fin d’études qui nécessite un temps de préparation important ;
* le besoin en personnel infirmier est croissant sur l’ensemble du territoire, ainsi, les décisions attaquées, en créant des conditions de travail difficiles, sont susceptible de compromettre l’attractivité de la profession ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles méconnaissent les dispositions du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui garantit un droit à trois semaines de congés consécutives dès lors que le CHU a réduit le temps de congé d’été des étudiants en deuxième année sans pour autant justifier d’une contrainte impérative du service ; par ailleurs, même si le CHU soulevait une contrainte impérative, cette dernière sera nécessairement irrecevable dès lors que les étudiants en promotion professionnelle, par la nature même de leur statut, ne sont pas intégrés aux effectifs permanents des services et leur affectation est temporaire ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 10 du contrat de promotion professionnelle en ce qu’il ne prévoit aucunement une affectation en services de soins de cinq semaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II/ Par une requête n°2508510 et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 21 mai 2025, Mme C B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 17 décembre 2024 et du 20 mars 2025 par lesquelles le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a imposé une période d’affectation en service de soins de cinq semaines aux étudiants en promotion professionnelle de deuxième année et réduit leurs congés annuels estivaux à deux semaines ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de se conformer aux dispositions du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 et du contrat de promotion professionnelle 2023-2026 en rétablissant, au bénéfice des étudiants en promotion professionnelle, une durée de congés annuels de trois semaines consécutives pendant la période estivale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que les décisions attaquées ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ;
— la condition d’urgence est satisfaite ;
* les vacances estivales de 2025 débutent dans moins de deux mois et l’affectation des étudiants en formation professionnelle est prévue le 21 juillet 2025 ;
* les décisions attaquées privent les étudiants, en fin de deuxième année, d’une semaine de vacances à laquelle ils ont droit, leur imposant dès lors une charge de travail excessive, portant potentiellement une atteinte à leur état de santé, dont la fatigue pourrait entraîner des conséquences graves sur la qualité des soins prodigués, et à leur réussite académique, en l’occurrence, cette charge de travail dépasse de plus de deux cents heures la durée légale du travail effectif dans la fonction publique hospitalière au titre du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ; par ailleurs, les étudiants doivent notamment rédiger un mémoire de fin d’études qui nécessite un temps de préparation important ;
* le besoin en personnel infirmier est croissant sur l’ensemble du territoire, ainsi, les décisions attaquées, en créant des conditions de travail difficiles, sont susceptible de compromettre l’attractivité de la profession ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles méconnaissent les dispositions du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui garantit un droit à trois semaines de congés consécutives dès lors que le CHU a réduit le temps de congé d’été des étudiants en deuxième année sans pour autant justifier d’une contrainte impérative du service ; par ailleurs, même si le CHU soulevait une contrainte impérative, cette dernière sera nécessairement irrecevable dès lors que les étudiants en promotion professionnelle, par la nature même de leur statut, ne sont pas intégrés aux effectifs permanents des services et leur affectation est temporaire ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 10 du contrat de promotion professionnelle en ce qu’il ne prévoit aucunement une affectation en services de soins de cinq semaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées le 15 mai 2025 sous les numéros 2508509 et 2508507 par lesquelles M. D et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de M. D et de Mme B ;
— et les observations de Me Laurent, substituant Me Lesné, avocat du centre hospitalier universitaire de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, et Mme B, en leur qualité d’étudiants en promotion professionnelle en deuxième année à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire de Nantes (CHU), demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 17 décembre 2024 et du 20 mars 2025 par lesquelles le CHU de Nantes a imposé une période d’affectation en service de soins de cinq semaines aux étudiants en promotion professionnelle de deuxième année et réduit leurs congés annuels estivaux à deux semaines.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2508506 et 2508510 concernent les étudiants d’une même promotion professionnelle, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions contestées, les requérants font valoir que celles-ci privent les étudiants en promotion professionnelle, en fin de deuxième année, d’une semaine de vacances à laquelle ils ont droit, leur imposant dès lors une charge de travail excessive, portant potentiellement une atteinte à leur état de santé, engendrant notamment une fatigue qui pourrait entraîner des conséquences graves sur la qualité des soins prodigués et à leur réussite académique. Ils soutiennent également que cette pratique pourrait nuire à l’attractivité des fonctions à l’avenir. Pour autant, les requérants n’établissent pas la réalité d’une telle atteinte aux intérêts qu’ils entendent défendre. En tout état de cause et alors qu’elle n’est ni caractérisée ni immédiate, il ne résulte pas de l’instruction que cette atteinte soit suffisamment grave pour caractériser la condition d’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses. Enfin, si les requérants font également valoir que les vacances estivales de 2025 débutent dans moins de deux mois et que l’affectation des étudiants en formation professionnelle est prévue le 21 juillet 2025, il résulte cependant de l’instruction que les décisions contestées ont été prises, la première, le 17 décembre 2024, et, la seconde, le 20 mars 2025, et que les requérants, en ne saisissant le juge des référés de leurs présentes requêtes que le 15 mai 2025, doivent être regardés comme ayant contribué ainsi eux-mêmes à la situation d’urgence dont ils se prévalent. Il résulte de tout ce qui précède que les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions du 17 décembre 2024 et du 20 mars 2025 par lesquelles le centre hospitalier universitaire de Nantes a imposé une période d’affectation en service de soins de cinq semaines aux étudiants en promotion professionnelle de deuxième année et réduit leurs congés annuels estivaux à deux semaines Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions présentées par M. D et par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2508506 et n°2508510 présentées par M. D et par Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508506 ; 2508510
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