Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2512168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Menage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 30 avril 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler valable pendant la durée de l’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, à défaut de réponse à sa demande de communication des motifs ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de son intégration sociale et de son insertion professionnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision expresse du 23 mai 2025 portant refus de séjour :
elle est entachée d’incompétence de son auteure ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de son intégration sociale et de son insertion professionnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision du 23 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision du 23 mai 2025 fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée des mêmes illégalités que celles entachant la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Menage pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 13 octobre 1984, a déposé le 30 décembre 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle salariée. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont Mme A… demande l’annulation. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de police a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande également au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’objet du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande, à l’issue du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 23 mai 2025, dont la légalité est également contestée par Mme A… dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, Mme A… établit, par la production de nombreuses pièces de nature diverse, et notamment des relevés bancaires, des courriers émanant de l’administration fiscale (dont ses déclarations et avis d’imposition), des services de l’URSSAF (Pajemploi et CESU) et de l’assurance maladie, des justificatifs de son affiliation à l’aide médicale d’Etat, des pièces médicales, des factures, des justificatifs de chargement de son passe Navigo, des attestations de domiciliation (foyer Emmaüs), des attestations de formation professionnelle, des bulletins de salaire et des contrats de travail, qu’elle réside de manière habituelle sur le territoire français depuis le mois de novembre 2018, soit depuis plus de six années à la date de l’arrêté attaqué. D’autre part, Mme A… établit qu’elle exerce depuis le mois de septembre 2019 la profession de garde d’enfants à domicile et qu’elle a cherché à renforcer ses compétences en participant à des formations dans le domaine de la petite enfance. La requérante a également bénéficié de cours pour améliorer sa maitrise de la langue française. A la date de l’arrêté attaqué, Mme A… travaillait dans le cadre de contrats à durée indéterminée chez deux familles de particuliers employeurs qui ont effectué des demandes d’autorisation de travail pour elle et la soutiennent dans ses démarches de régularisation. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 du préfet de police portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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