Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2025, n° 2225131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225131 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et un formulaire de demande d’asile, dans un délai de sept jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement n°1560/2003 et de l’article 29 du règlement 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. A une attestation de demande d’asile en procédure normale le 10 mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, M. A, représenté par Me Lerein, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, mais indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 9 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le requérant s’étant vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A une attestation de demande d’asile en procédure normale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police avait refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte dont elles sont assorties.
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lerein, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerein de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Lerein, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lerein et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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