Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 23 octobre 2025, n° 2302506
TA Orléans
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que les sociétés requérantes n'ont pas démontré un intérêt suffisant à agir contre la délibération contestée.

  • Rejeté
    Irrégularité de la convocation des conseillers communautaires

    La cour a constaté que les élus ont été convoqués dans les délais légaux et que la convocation était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Incompatibilité du PLUi avec le schéma de cohérence territoriale

    La cour a jugé que le PLUi ne contredisait pas les objectifs du SCoT, car il ne prohibait pas l'implantation d'éoliennes sur l'ensemble du territoire.

  • Rejeté
    Incompatibilité du PLUi avec le schéma régional d'aménagement

    La cour a estimé que les sociétés ne pouvaient pas invoquer l'incompatibilité avec le SRADDET en raison de l'existence d'un SCoT en vigueur.

  • Rejeté
    Incohérence du règlement du PLUi avec le projet d'aménagement et de développement durables

    La cour a jugé que le règlement du PLUi ne contredisait pas les objectifs du PADD, car il prévoyait des zones spécifiques pour l'implantation d'éoliennes.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement en zone agricole protégée

    La cour a estimé que le classement était justifié par la nécessité de préserver le patrimoine paysager et architectural, et que les requérantes n'avaient pas prouvé l'absence de justification.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a jugé que la communauté de communes n'était pas la partie perdante et a donc rejeté la demande de mise à sa charge des frais.

Résumé par Doctrine IA

La société Elicio France et la société TotalEnergies renouvelables France demandent l'annulation de la délibération du 2 février 2023 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes des Quatre Vallées, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la procédure d'approbation du PLUi, son incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et le schéma régional d'aménagement (SRADDET), ainsi que le classement en zone agricole protégée. La juridiction rejette la requête, considérant que les moyens soulevés ne sont pas fondés et ordonne aux sociétés requérantes de verser 1 500 euros à la communauté de communes au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2302506
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2302506
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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