Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 avr. 2025, n° 2503252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la mainlevée immédiate de son placement en rétention administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ». Aux termes de l’article L. 742-1 du même code : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 742-8 du même code : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. ». L’article L. 743-4 du même code dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention d’un étranger.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète des Vosges a placé M. A, ressortissant bissau-guinéen né le 15 novembre 1982, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours. Par une ordonnance du 21 février 2025, la cour d’appel de Metz a prolongé la rétention administrative du requérant jusqu’au 16 mars 2025. Par une ordonnance du 17 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention jusqu’au 15 avril 2025. Par suite, à supposer même que cette mesure ait été de nouveau prolongée à compter de cette dernière date, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit immédiatement mis fin à sa rétention administrative doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Strasbourg, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
O. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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