Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 22 déc. 2025, n° 2303313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 19 décembre 2023, enregistré le 21 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a renvoyé au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de Mme B… épouse A… en tant qu’elle concerne la décision implicite de rejet du président du département des Landes, qui a confirmé la décision du 14 mars 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rejetant sa demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par cette requête, enregistrée le 20 juin 2023 au greffe du tribunal judiciaire, ainsi qu’un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif, Mme C… B… épouse A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la carte mobilité inclusion portant cette mention.
Elle soutient que :
- elle est atteinte d’une fibromyalgie, ce qui peut impacter sa capacité à marcher, son état de santé est aléatoire en fonction des douleurs qui apparaissent par crises ; elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé alors qu’elle ne l’a pas demandée et souhaite continuer à travailler ;
- elle a besoin de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour faire ses courses, se rendre dans les lieux publics avec ses trois enfants en situation de handicap, et se rendre à son travail ;
- l’expertise médicale réalisée à l’occasion de l’audience au tribunal judiciaire est représentative de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le département des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il est devenu incompétent pour examiner la demande de carte mobilité « stationnement » en raison du déménagement de la requérante dans les Pyrénées-Atlantiques, et qu’elle ne remplit pas les conditions pour se voir accorder cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu a été entendu.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A… a sollicité le 30 décembre 2022 auprès de la maison landaise des personnes handicapées (MLPH) l’attribution, notamment, d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». À la suite de l’avis défavorable émis le 14 mars 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la requérante a présenté, par un courrier du 7 avril 2023, un recours gracieux auprès de la MLPH et, en l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Mont-Marsan, Mme B… épouse A… a demandé l’obtention de la prestation de compensation du handicap, de la carte mobilité inclusion mention « priorité », « validité » et de la carte mobilité mention « stationnement ». N’étant pas compétent pour statuer sur la demande qui concernait la carte mobilité inclusion mention « stationnement », le président du pôle social du tribunal judiciaire a renvoyé sur ce point la requête de Mme B… épouse A… au tribunal administratif, dans son jugement du 19 décembre 2023. Par la présente requête, Mme B… épouse A…, qui réside désormais à Bayonne, demande l’annulation de cette dernière décision implicite de rejet du recours formé contre le refus opposé à sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » et que cette carte lui soit délivrée.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention «stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur.».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions énoncées aux points 2 et 3 que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des certificats médicaux du 7 décembre 2022 que Mme B… épouse A… souffre d’anxiété, de fibromyalgie, a des difficultés pour se garer dans des places de stationnement et pour marcher. À cet égard, l’expertise médicale diligentée par le tribunal judiciaire, réalisée par le médecin M. D…, en vue de déterminer si Mme B… épouse A… remplissait les conditions nécessaires pour l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » et la prestation de compensation du handicap, conditions différentes que celles nécessaire pour l’obtention de la CMI mention « stationnement » en litige, conclut qu’au 30 décembre 2022, la requérante présente une pénibilité de la station debout, ainsi qu’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
7. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’autonomie de déplacement à pied de Mme B… épouse A…, et son périmètre de marche soient réduits et limités durablement à moins de 200 mètres, ni qu’elle ait besoin d’une aide humaine ou technique ou d’être accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Elle peut cependant, si elle s’y croit fondée, présenter une nouvelle demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » auprès des services compétents du département des Pyrénées-Atlantiques, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’elle réside désormais à Bayonne.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A…, au département des Landes et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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