Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 juin 2025, n° 2301835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A conteste la décision du 22 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté sa demande d’attribution d’une aide financière pour le paiement d’une charge d’eau au titre du fonds départemental d’aides financières aux familles, ensemble la décision du 19 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 9 mai 2025, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité la requérante à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 9 mai 2025, revenu au greffe avec la mention « NPAI » sans que le tribunal n’ait été informé par Mme A d’une nouvelle adresse. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions. En dépit de cette invitation, Mme A n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Landes.
Fait à Pau, le 26 juin 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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