Non-lieu à statuer 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 mai 2025, n° 2501086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, et un mémoire du 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer simultanément un récépissé du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 840 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a adressé à la préfecture par courrier recommandé avec accusé de réception sa demande de renouvellement du titre de séjour pluriannuel dont il bénéficiait, valable jusqu’au 8 décembre 2024 et sa demande reçue le 2 octobre 2024 ainsi qu’une nouvelle demande adressée également en recommandée, reçue en préfecture le 30 janvier 2025, sont restées sans réponse, malgré des relances par courrier électronique ; il exerce les fonctions de neurologue au centre hospitalier de Dax et sa famille se trouve en France, et la situation actuelle entrave des démarches administratives notamment professionnelles ;
— la demande présentée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision dès lors que la préfète ne lui a pas fixé de rendez-vous en préfecture ce qui ne permet pas d’enregistrer sa demande et de l’instruire ; elle est, en outre, utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, puisqu’elle conditionne l’instruction de sa demande et la délivrance du renouvellement de titre de séjour sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il précise que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où le requérant s’est vu délivrer, le 14 février 2025, en dehors de tout contentieux, une carte de séjour valable du 9 décembre 2024 au 8 décembre 2026 ; la carte était disponible dès le 28 février 2025 et un message en ce sens lui a été adressé ; il n’est venu retirer son titre de séjour que le 22 avril 2025 ;
— en tout état de cause, il n’y a plus lieu à statuer sur cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que, le 14 février 2025, la préfète des Landes a décidé de renouveler le titre de séjour pluriannuel de M. A B, pour une validité allant du 9 décembre 2024 au 8 décembre 2026, et que l’intéressé est venu retirer son titre en préfecture le 22 avril 2025.
3. Ainsi, quand bien même M. B n’aurait pas reçu le message automatique de la préfecture l’informant du renouvellement de son titre de séjour, à la date de la présente ordonnance les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En outre, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, l’État n’ayant pas la qualité de parie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées dans la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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