Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2300725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A… D…, représentée par la SELARL Cabinet Debeaurain & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a approuvé le tracé de la servitude de passage des piétons transversale au rivage de la plage du « Liamone », située lieu-dit Sagone sur le territoire de la commune de Coggia, ainsi que la décision du 18 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce que, d’une part, le dossier de l’enquête publique comportait des informations erronées et, d’autre part, une visite des lieux a été organisée par le commissaire enquêteur en l’absence des propriétaires concernés ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 121-34 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, elle s’est opposée à l’institution de la servitude litigieuse en tant que propriétaire de la parcelle concernée et, d’autre part, l’existence d’un chemin privé d’usage collectif et l’absence de voie publique située à moins de 500 mètres et permettant l’accès au rivage ne sont imputables qu’à un comportement fautif de la commune de Coggia.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
La commune de Coggia, représentée par Me Leca, a présenté des observations, enregistrées le 6 septembre 2023, le 3 octobre 2023, le 10 octobre 2025 et le 14 novembre 2025 tendant au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, Mme E… D… et M. C… D…, représentés par la SELARL Cabinet Debeaurain & Associés, déclarent reprendre l’instance engagée par Mme A… D… décédée le 23 septembre 2023.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Un mémoire produit par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a été enregistré le 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… était propriétaire d’une parcelle cadastrée section E n° 9 située sur le territoire de la commune de Coggia. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a approuvé le tracé de la servitude de passage des piétons transversale au rivage de la plage du « Liamone », située lieu-dit Sagone, et traversant la parcelle de Mme D…. Par une décision du 18 avril 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a rejeté le recours gracieux formé par Mme D… contre cet arrêté. Par la présente requête, Mme E… D… et M. C… D…, reprenant l’instance engagée de son vivant par Mme A… D…, décédée le 23 septembre 2023, demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-34 du code de l’urbanisme : « L’autorité administrative compétente de l’Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code, instituer une servitude de passage des piétons transversale au rivage sur les voies et chemins privés d’usage collectif existants, à l’exception de ceux réservés à un usage professionnel. / Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d’accès immédiat à celui-ci, en l’absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l’accès au rivage ». Aux termes de l’article R. 121-21 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations. Après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une enquête publique n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Tel est notamment le cas s’il a eu pour effet de nuire à l’information et à la participation de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération.
Il est constant qu’une visite des lieux a été effectuée le 31 août 2022 et que le commissaire enquêteur était uniquement accompagné d’un agent de la direction de la mer et du littoral de Corse. Si le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, fait valoir qu’il ne s’agit que d’une visite informelle et que la tenue d’une visite des lieux en présence des propriétaires concernés n’est qu’une faculté ouverte au commissaire enquêteur, il résulte des dispositions de l’article R. 121-21 du code de l’urbanisme citées au point 2 que, lorsque le commissaire enquêteur use de cette faculté, il lui appartient de respecter les formalités prévues par ces dispositions. Or, il est constant que Mme D…, propriétaire de la parcelle sur laquelle est instituée la servitude litigieuse, n’a pas été convoquée pour participer à cette visite des lieux. Le préfet ne peut davantage se prévaloir utilement de ce que la visite réalisée le 31 août 2022 a eu lieu avant l’ouverture de l’enquête publique dès lors qu’il ressort du rapport du commissaire enquêteur que ce dernier s’est expressément fondé sur cette visite pour motiver les conclusions de son rapport. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la procédure suivie préalablement à l’édiction de l’arrêté du 2 janvier 2023 est irrégulière, faute pour le commissaire enquêteur d’avoir convoqué Mme D… à la visite des lieux organisée en amont de l’ouverture de l’enquête publique le 14 septembre 2022.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, faute d’avoir été convoquée, Mme D… n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur le tracé proposé et n’a pas pu répliquer aux remarques faites et aux interrogations émises lors de la visite des lieux par le commissaire enquêteur et l’agent de la direction de la mer et du littoral de Corse. Elle n’a pas davantage pu formuler ses observations postérieurement à cette visite dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette visite des lieux n’a pas été mentionnée dans le dossier de l’enquête publique et n’a donc été portée à la connaissance de l’intéressée qu’à l’occasion du rapport remis par le commissaire enquêteur au cours du mois d’octobre 2022, soit postérieurement à la clôture de l’enquête publique. Dans ces conditions, le vice affectant le déroulement de l’enquête publique a privé Mme D… d’une garantie et est, par suite, de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du 2 janvier 2023 pris par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à l’issue de cette procédure.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a approuvé le tracé de la servitude de passage des piétons transversale au rivage de la plage du « Liamone », située lieu-dit Sagone sur le territoire de la commune de Coggia, ainsi que la décision du 18 avril 2023 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par Mme D… doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Coggia doivent également être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 janvier 2023 et la décision du 18 avril 2023 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, et de la commune de Coggia présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à M. C… D… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Coggia.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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