Annulation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 mai 2025, n° 2302918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2023 et 22 juin 2023, M. B C, représenté par Me Régley, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 30 octobre 2021, 17 janvier 2022 et 7 avril 2022 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’autorité administrative n’a pas pris en compte le stage de sensibilisation effectué les 25 et 26 novembre 2022 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer les points afférents au stage effectué les 25 et 26 novembre 2022 ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié, à l’occasion des différents retraits de points, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— il a effectué un stage de récupération de points les 25 et 26 novembre 2022 alors qu’il n’avait pas connaissance de la décision 48 SI de sorte que ce stage doit être validé et entraîner le crédit de quatre points sur son permis de conduire ;
— les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 17 janvier 2022 et 7 avril 2022 ont été prises en méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu’il produit un courriel de l’officier du ministère public qui indique avoir annulé les titres exécutoires concernant ces infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Nord conclut, à titre principal, à son incompétence pour défendre s’agissant de la décision 48 SI dont il n’est pas l’auteur, à la transmission de la requête au ministère de l’intérieur et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’est pas l’auteur de la décision 48 SI ;
— le refus de prise en compte du stage de sensibilisation n’est pas illégal dès lors que le requérant n’a pas retiré le pli contenant la décision 48 SI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, d’une part, au non-lieu à statuer s’agissant des infractions des 17 janvier 2022 et 7 avril 2022, s’agissant de la prise en compte du stage de sensibilisation effectué les 25 et 26 novembre 2022 et de la décision 48 SI et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions relatives aux infractions commises les 17 janvier 2022 et 7 avril 2022 ont été supprimées ;
— le stage de sensibilisation à la sécurité effectué les 25 et 26 novembre 2022 a donné lieu à l’ajout de trois points ;
— le solde de points du permis de conduire est redevenu positif et reste doté de huit points et les mentions relatives à la décision référencée 48 SI ont été supprimées ;
— les moyens soulevés à l’encontre de la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 30 octobre 2021 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 23 mars 1998 à Lille, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d’information intégral. Il a notamment fait l’objet des retraits de points suivants : 3 points pour une infraction commise le 30 octobre 2021 à 10h40 à Herlies, 3 points pour une infraction commise le 17 janvier 2022 à 15h30 à Béthune et 3 points pour une infraction commise le 7 avril 2022 à 15h45 à Richebourg. Par une décision 48 SI, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions commises les 17 janvier 2022 et 7 avril 2022 ont été supprimées. Par ailleurs, le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 25 et 26 novembre 2022 a donné lieu à l’ajout de trois points. Du fait de ces rectifications, le solde de points du permis de conduire est redevenu positif et les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 17 janvier 2022 et 7 avril 2022, de la décision de refus de créditer les points résultant du stage de sensibilisation et de la décision 48 SI. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant au rétablissement des points illégalement retirés ou à l’attribution des points acquis du fait du stage de sensibilisation.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte de ce qui précède qu’il ne reste à statuer que sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de trois points afférente à l’infraction commise le 30 octobre 2021 à 10h40 à Herlies.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ».
5. En l’absence de tout élément contraire apporté par le requérant, la mention AM figurant au relevé d’information intégral de M. C permet d’établir la réalité de l’infraction querellée.
6. En second lieu, l’infraction commise le 30 octobre 2021 par M. C a été constaté par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. L’intéressé a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il a signé. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
7. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points afférente à cette infraction doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante pour l’essentiel, la somme de 500 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 17 janvier 2022 et 7 avril 2022, de la décision de refus de créditer les points résultant du stage de sensibilisation et de la décision 48 SI.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant au rétablissement des points illégalement retirés ou à l’attribution des points acquis du fait du stage de sensibilisation.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. A
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Route ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Demandeur d'emploi ·
- Radiation ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Assurance chômage ·
- Urgence ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Public ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Stagiaire ·
- Education ·
- Enseignement supérieur ·
- Agriculture ·
- Ajournement ·
- Recommandation ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Opérateur ·
- Handicapé ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Aveugle ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Substitution ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Transport collectif ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Infirmier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Procédure disciplinaire
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Accord ·
- Droits fondamentaux
- Réintégration ·
- Radiation ·
- Responsabilité pour faute ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Juge des référés ·
- Abandon de poste ·
- Cadre ·
- Martinique ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.