Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 sept. 2025, n° 2500149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, la société civile immobilière (SCI) Saint Louis, représenté par Me Cambot, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de cessibilité du 6 novembre 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
2°) de mettre à la charge de la société immobilière et d’aménagement du Béarn (SIAB) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête à la suite d’un accord amiable entre les parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la SIAB accepte le désistement et déclare renoncer à toute demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, la SCI Saint Louis déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le désistement de la société immobilière et d’aménagement du Béarn de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Saint Louis.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société immobilière et d’aménagement du Béarn présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Saint Louis, à la société immobilière de l’aménagement du Béarn et à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 25 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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