Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2535635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Gharbi demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renoncera à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le renouvellement de son titre de séjour est de droit, alors qu’il doit se rendre en Tunisie auprès de son père malade, avec un vol prévu le 12 décembre prochain ;
- il existe un doute quant à la légalité de la décision contestée, qui est entachée d’un défaut de motivation, méconnait le principe du contradictoire, est entachée d’une incompétence de son auteur, est entachée d’une erreur de droit, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, est entachée d’un détournement de procédure, résulte d’une carence fautive de l’autorité administrative en l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, et porte une atteinte disproportionnée à ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. C…, ressortissant tunisien né le 13 décembre 2002, a sollicité le 15 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2025. Le 25 février 2025, il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 24 mai 2025, puis sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée le 12 octobre 2025. M. C… demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision de clôture. Alors que le requérant a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 23 octobre 2025, et a été muni d’une confirmation de dépôt d’une demande de titre de séjour, cette circonstance atteste de la reprise de l’instruction par le préfet de police de son droit au séjour. Par suite, M. C…, dont la demande de titre de séjour est en cours d’instruction, ne saurait contester une décision de clôture de sa précédente demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, et alors que le requérant pourra, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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