Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 25 févr. 2025, n° 2204324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 31 mai 2022, M. B C, représenté par la Selas Goldwin Partners, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le maire de Villepinte lui a infligé la sanction d’avertissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dans l’accès à son dossier individuel dès lors que la lettre de convocation à son entretien préalable ne mentionnait pas les lieux et horaires pendant lesquels il pouvait prendre connaissance du rapport disciplinaire et qu’il n’a pu le consulter que lors de l’entretien préalable, à sa demande ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et droit et en fait ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la commune de Villepinte, représentée par Me Vital-Durand, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
— le décret n°89-377 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Miagkoff représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, animateur principal de première classe titulaire, exerce au sein de la commune de Villepinte les fonctions de directeur de l’équipement Nelson Mandela. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le maire de Villepinte lui a infligé la sanction d’avertissement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 2° Infligent une sanction ;/() « . L’article L. 211-5 de ce code précise que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. Il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il vise de manière suffisamment précise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Si M. C fait valoir que l’arrêté attaqué ne vise pas le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, toutefois, les omissions ou erreurs contenues dans les visas d’une décision administrative sont sans influence sur sa légalité. Par ailleurs, l’arrêté attaqué mentionne les manquements reprochés à M. C, consistant à avoir, le 8 octobre 2021, lors d’une conversation téléphonique avec le responsable du garage municipal portant sur la restitution d’un véhicule de service, tenu des propos considérés comme irrespectueux et diffamatoires constitutifs d’un manquement aux devoirs et obligations des agents publics, notamment le devoir d’obéissance hiérarchique et le devoir de réserve. L’ensemble des précisions apportées est suffisant pour permettre au requérant de comprendre la sanction qui lui est infligée, sans qu’il puisse reprocher à l’autorité territoriale de ne pas avoir mentionné le rapport du directeur général des services dans sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier. En outre, aux termes de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 en vigueur relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés ».
6. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, l’avertissement en vertu des dispositions précitées de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix.
7. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre datée du 10 décembre 2021, le maire de Villepinte a informé M. C qu’il envisageait d’engager une procédure disciplinaire à son encontre et, dans cette perspective, après lui avoir exposé le manquement reproché, l’a convoqué à un entretien préalable le 10 janvier 2022 et lui a fait connaître son droit à la consultation et la communication de l’intégralité de son dossier individuel, incluant le dossier disciplinaire, et à l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs de son choix, et l’a informé de la possibilité de produire d’éventuelles observations sur les faits reprochés. Si M. C fait valoir que ce courrier ne mentionnait ni le lieu ni les horaires pendant lesquels il pouvait prendre connaissance de son dossier individuel, il est constant que M. C a usé effectivement de la possibilité de consulter son dossier dès le 17 décembre 2021 et qu’un nouveau rendez-vous lui a été fixé le 31 décembre 2021 afin de compléter cette consultation. Il est également constant qu’il a fait valoir ses observations par un courrier en date du 29 décembre 2021 et qu’il a été reçu en entretien le 10 janvier 2022. S’il soutient qu’il n’a pu consulter le rapport du responsable du garage municipal qu’à sa demande lors de cet entretien, d’une part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que ce rapport contenait des éléments différents de ceux mentionnés dans le courrier de convocation du 10 décembre 2021 et, d’autre part, il a pu en prendre connaissance dix jours avant l’édiction de la sanction contestée. Par suite, le moyen tiré ce que la procédure est irrégulière en raison de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, citée ci-dessus, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ".
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Pour infliger la sanction d’avertissement contestée, le maire de Villepinte a retenu que le 8 octobre 2021, lors d’une conversation téléphonique avec le responsable du garage qui lui redemandait de restituer le véhicule de service utilisé par le centre Nelson Mandela, M. C s’est emporté, a contesté l’ordre qui lui était fait et a tenu des propos irrespectueux et diffamatoires à l’égard de son interlocuteur le menaçant de délation anonyme de « voler du carburant de la ville » et d’emmener « des petites filles à l’hôtel ». M. C soutient que la demande de restitution de véhicule résulte d’un témoignage anonyme reçu par une agente de la ville aux termes desquels il aurait utilisé le véhicule de service en dehors de ses horaires de travail et conteste la matérialité des griefs reprochés en faisant valoir qu’ils ne résultent pas d’une enquête administrative mais du seul témoignage du responsable du garage et qu’il a restitué le véhicule en cause.
11. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du courrier d’observations du requérant du 29 décembre 2021, que le 5 octobre 2021, après que le responsable du garage l’a invité à restituer le véhicule de service du centre Nelson Mandela au pool du service technique, M. C lui a demandé de lui faire parvenir un document écrit « afin de comprendre cette décision, éventuellement de jauger si celle-ci est bien valable pour l’ensemble des employés communaux et de m’assurer qu’elle ne revêtait pas un caractère personnel, arbitraire et subjective ». Il ressort également des pièces du dossier, notamment du même courrier et des écritures du requérant, que le 8 octobre 2021, alors que le responsable du garage l’informait que le véhicule allait être récupéré dans l’après-midi, il lui a « signifié son mécontentement » et lui a redemandé « une note, un mail officiel et précisé son manque de transparence » demandant ainsi avec insistance les motifs de la demande de restitution en indiquant qu’elle ne pouvait être légitimement prise à la suite d’une « délation ». M. C a reconnu qu’il a « illustré la délation » qu’il allègue avoir subie « par des exemples » portant sur le responsable du garage, notamment une rumeur qui consisterait à dire qu’une tierce personne « l’aurait vu à la sortie d’un hôtel avec un enfant ». Dans ces conditions, et alors qu’aucune disposition législative, ou réglementaire ni aucun principe n’obligeait l’administration à diligenter une enquête administrative, le grief tenant à un comportement irrespectueux envers un collègue est matériellement établi. En revanche, alors que cette circonstance est contestée par le requérant, la commune de Villepinte ne démontre pas que le responsable du garage occupait les fonctions de directeur des services techniques par intérim de sorte que le grief tenant au manquement au devoir d’obéissance hiérarchique est entaché d’inexactitude matérielle. Toutefois, il y a lieu de neutraliser ce motif dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’autorité disciplinaire aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le grief tenant à un comportement irrespectueux de l’intéressé. La circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet dans le passé de reproches et qu’il a toujours donné satisfaction dans ses fonctions, n’est pas de nature à retirer aux faits qui lui sont reprochés leur caractère fautif. Dans ces conditions, eu égard à leur nature et leur gravité, les faits reprochés à l’intéressé constituent une faute de nature à justifier l’infliction d’une sanction disciplinaire. Compte tenu de ces griefs, l’administration n’a pas, en faisant le choix d’avertissement, prononcé à l’encontre du requérant une sanction disproportionnée. Par suite, les moyens de M. C tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur d’appréciation entachant l’avertissement du 20 janvier 2022 doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Villepinte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
C. ALe greffier,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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