Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2025, n° 2503132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503132 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de
l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour et a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— les décisions le placent dans une situation de précarité administrative en risquant constamment d’être contrôlé, alors qu’il est titulaire d’un titre de séjour depuis sa majorité ;
— les décisions l’empêchent d’exercer une activité professionnelle ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elles méconnaissent les articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 5221-2 du code du travail ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 février 2025 sous le numéro 2503136 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 février 2025 Mme Le Roux, assistée de Mme Pallany, greffière, a lu son rapport, et entendu Me Siran, représentant M. B, présent et Me Jacquard, représentant le préfet de police de Paris.
A l’audience, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris, représenté, remplir les conditions pour se voir renouveler un titre de séjour en qualité de salarié.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 24 juin 2002, est entré en France le 1er avril 2019 selon ses déclarations. Il a été titulaire de titres de séjour délivrés depuis le 30 juillet 2021, dont il a demandé le renouvellement le 31 janvier 2024 du dernier titre, valable jusqu’au 10 février 2024 et portant la mention « salarié ». Le 20 octobre 2024, il a demandé le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par des courriers des 11 et 31 décembre 2024 et 6 janvier 2025, il a été informé de ce que sa demande de renouvellement a été classée sans suite, faute d’avoir transmis les pièces complémentaires demandées par la préfecture de police le 31 janvier 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour et a refusé le renouvellement de ce titre.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne la décision de classement sans suite :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour classer sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de police s’est fondé sur ce que l’intéressé n’avait pas produit l’attestation d’emploi de son employeur qui lui avait été demandée le 31 janvier 2024, date de présentation de sa demande de renouvellement. S’il ressort des pièces du dossier que M. B n’a produit que le 15 juin 2024 l’attestation sollicitée, dont la préfecture a accusé réception le même jour, il en ressort également que l’intéressé a obtenu cette attestation le 1er février 2024 et l’a envoyée à la préfecture par un courriel du même jour qui n’était pas, en raison d’une erreur du requérant, assorti de la pièce demandée. Le préfet de police, qui a d’ailleurs renouvelé le récépissé de M. B le 29 juillet 2024 postérieurement à l’envoi par l’intéressé de la pièce demandée, ne saurait ainsi opposer le fait que le dossier de M. B était incomplet pour classer sans suite sa demande de renouvellement. Par suite, la décision de classement sans suite à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, qui était complète, constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours.
S’agissant de l’urgence :
4. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de document attestant de la régularité du séjour consécutive au classement sans suite de son dossier, l’employeur de M. B a informé ce dernier que son contrat de travail à durée indéterminée est suspendu depuis le 5 novembre 2024, alors que l’intéressé travaillait sous contrat depuis le mois d’octobre 2021. Par suite, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, lequel justifie ainsi de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement statuant sur le fond. Il en résulte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Le moyen tiré de ce qu’en classant sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B pour défaut de production de l’attestation d’employeur, alors que l’intéressé l’avait effectivement envoyée par courriel du 15 juin 2024, dont la préfecture a accusé réception le même jour, soit antérieurement à la décision de classement sans suite révélée par les courriels des 11 et 31 décembre 2024 et 6 janvier 2025 est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B doit être suspendue.
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour :
S’agissant de l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le dossier de M. B devant être regardé comme complet à la date du 15 juin 2024, le préfet de police est réputé avoir pris une décision implicite de rejet à sa demande de renouvellement quatre mois plus tard, soit le 15 octobre 2024. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce compte tenu de ce que la décision constitue un refus de renouvellement d’un titre de séjour.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
9. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». L’article L. 433-1 du même code précise : « () Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. ».
10. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, l’intéressé ayant produit l’ensemble des pièces exigées par ces dispositions et le préfet de police ne faisant valoir aucun obstacle de droit ou de fait au renouvellement du titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Il résulte de ce qui a été dit des points 4 à 10 que la présente ordonnance implique que le préfet de police de Paris réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour de
M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et qu’il le munisse, dans cette attente, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la même notification.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour et a refusé le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir dans cette attente d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 février 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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