Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 nov. 2025, n° 2502939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1, sous réserve de son renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; cette condition est par ailleurs regardée comme remplie dès lors qu’un étudiant se retrouve confronté au risque de se voir suspendre ou de perdre le bénéfice de son contrat d’alternance, ce qui est le cas en l’espèce ; son titre de séjour est arrivé à expiration le 13 octobre 2025 ; si son contrat d’alternance est suspendu, elle risque d’être privée de toute rémunération et serait dès lors dans l’impossibilité de s’acquitter de ses charges ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction lui permettrait de continuer à exercer une activité professionnelle en France ; elle est fondée à se voir délivrer ce document dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais prescrits par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et est nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à Mme B….
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, mention « étudiant ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B… a reçu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 6 août 2025, valable du 15 octobre 2025 au 14 janvier 2026 et prolongeant les effets du titre de séjour qu’elle détenait précédemment. Dans ces conditions, sa demande, telle que visée ci-dessus, est dépourvue d’utilité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridiction provisoire, que les conclusions de la requête de Mme B…, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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