Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 mai 2023, n° 2301102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 10 mai 2023, la communauté d’agglomération de La Rochelle, représentée par la SCP d’avocats CGCB et associés, demande au juge des référés :
1°) de mettre fin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à la mesure de suspension prononcée par l’ordonnance du juge des référés n° 2203181 du 24 janvier 2023 concernant le « règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage permanent et temporaire des locaux destinés à l’habitation et déterminant la compensation par quartier sur le territoire de la commune de La Rochelle », approuvé par une délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de La Rochelle du 20 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’UNPI – Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de La Rochelle et de l’Aunis une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération de La Rochelle soutient que :
— elle se prévaut d’un élément nouveau, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors que, le 9 mars 2023, le conseil communautaire de l’agglomération a approuvé un règlement modifié pour tirer les conséquences des motifs de suspension retenus le 24 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal ;
— le règlement approuvé le 20 octobre 2022, qui a été suspendu, a été modifié le 9 mars 2023 ;
— en effet, l’article 3 du règlement a été modifié pour préciser les critères d’octroi de l’autorisation de changement d’usage permanent hors du centre-ville et du quartier des Minimes ;
— l’interdiction de changement d’usage pour les logements de moins de 35 m² a été supprimée ;
— les points 4.1 et 4.3 de l’article 4 ont été complétés pour justifier que les personnes physiques ne sont pas empêchées d’exercer l’activité de location de meublés de courte durée ;
— des justifications complémentaires ont été apportées sur la situation du marché du logement locatif sur le territoire de la commune de La Rochelle ;
— la prise d’effet du nouveau règlement a été repoussé au 1er novembre 2023 ;
— l’intérêt général impose la réglementation en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, l’association Union nationale de la propriété immobilière 17 – Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de La Rochelle et de l’Aunis, représentée par Me Victor Steinberg, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de La Rochelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les précisions apportées par la délibération du 9 mars 2023 ne modifient pas les données juridiques du litige et ne constituent pas un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— d’autres moyens soulevés dans la requête initiale, sur lesquels le juge des référés ne s’est pas prononcé, justifient la suspension ;
— il s’agit de la méconnaissance des articles L. 2121-13 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ; de l’impossibilité de limiter à « une par personne physique ou morale » le nombre d’autorisations de changement d’usage, dès lors que, conformément à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, « le titre est attaché au local et non à la personne » ;
de l’impossibilité dans la pratique de satisfaire à l’obligation de compensation à La Rochelle compte tenu du très faible nombre des locaux éligibles ; et de la discrimination effectuée par le règlement entre les loueurs personnes physiques et les loueurs personnes morales.
Vu ;
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2203181 du juge des référés du tribunal du du 24 janvier 2023.
Vu :
— la directive 2006/123/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 ;
— le code du tourisme, notamment son article L. 324-1-1 ;
— le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L. 631-7 et suivants ;
— l’arrêt n° C-724/18 de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 septembre 2020 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 mai 2023 à 15h30 en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— Me Gauci, représentant la communauté d’agglomération de La Rochelle, qui reprend l’ensemble de ses moyens ;
— Me Steinberg, représentant l’Union nationale de la propriété immobilière 17, qui persiste dans ses moyens de défense ;
— Mme A, déléguée communautaire à la promotion des territoires, qui insiste sur l’augmentation du nombre des résidences secondaires et des meublés de tourisme à La Rochelle et la difficulté accrue pour se loger rencontrée par les habitants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
2. La communauté d’agglomération de La Rochelle a décidé, par une délibération de son conseil communautaire du 17 octobre 2019, de mettre en place, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7, L. 631-7-1 et L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’autorisation de changement d’usage sur le territoire des communes d’Angoulins, Aytré, Châtelaillon-Plage, Dompierre-Sur-Mer, Lagord, La Rochelle, Nieul-sur-Mer, Périgny, Puilboreau et Salles-sur Mer. Par une nouvelle délibération du 20 octobre 2022, le conseil communautaire a modifié ce régime en ce qui concerne la commune de La Rochelle. Par une ordonnance n° 2203181 en date du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal, saisi par l’association Union nationale de la propriété immobilière 17 – Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de La Rochelle et de l’Aunis sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cette délibération du 20 octobre 2022 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Le jugement au fond est susceptible d’intervenir en octobre 2023. La communauté d’agglomération de La Rochelle, qui fait valoir que son conseil communautaire a approuvé, le 9 mars 2023, un règlement modifié pour tirer les conséquences des motifs de suspension retenus par le juge des référés, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qu’il soit mis fin à la mesure de suspension prononcée par l’ordonnance du 24 janvier 2023.
3. Dans cette ordonnance, la suspension du règlement en litige a été prononcée au motif que le moyen tiré de ce que les mesures en litige présentaient un caractère disproportionné, au sens des dispositions de l’article 10 de la directive 2006/123/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006, était de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce règlement eu égard à la situation du marché du logement locatif sur le territoire de la commune de La Rochelle, dans la mesure où le règlement ne définissait pas les critères d’octroi de l’autorisation de changement d’usage permanent hors du centre-ville et du quartier des Minimes, qu’il interdisait le changement d’usage pour les logements d’une surface habitable inférieure à 35 m2 de surface de plancher et que l’obligation de compensation s’appliquant globalement aux « personnes physiques », sans autre critère, était de nature à empêcher en pratique cette catégorie de propriétaires d’exercer à La Rochelle l’activité de location de locaux meublés destinés à l’habitation de courte durée.
4. Le « règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage permanent et temporaire des locaux destinés à l’habitation et déterminant la compensation par quartier sur le territoire de la commune de La Rochelle » a, dans sa dernière rédaction résultant des modifications introduites par la délibération du conseil communautaire du 9 mars 2023, supprimé l’interdiction de changement d’usage pour les logements d’une surface habitable inférieure à 35 m2 de surface de plancher. Toutefois, l’article 3 du règlement modifié, intitulé « les critères d’octroi de l’autorisation de changement d’usage permanent », dont le champ d’application s’étend au territoire de la commune de La Rochelle hors du centre-ville et du quartier des Minimes, demeure peu précis et ambigu en se limitant à indiquer, en son point 3.2, que la demande « pourra être accordée » si « le local objet du changement d’usage conserve les aménagements existants indispensables à l’habitation ». Les modifications appliquées à l’article 4 du règlement ne sont que de pure forme et, ainsi que le fait valoir l’UNPI en défense, les éléments chiffrés présentés par la communauté d’agglomération de La Rochelle sur la situation du marché de l’immobilier et particulièrement sur la situation du logement locatif sur le territoire de la commune de La Rochelle ne sont pas nouveaux. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la communauté d’agglomération au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de cet article font obstacle aux conclusions de la communauté d’agglomération de La Rochelle dirigées contre l’association requérante, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de La Rochelle, la somme de 1 200 euros à verser à l’association UNPI 17 – Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de La Rochelle et de l’Aunis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération de La Rochelle est rejetée.
Article 2 : La communauté d’agglomération de La Rochelles versera à l’UNPI – Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de La Rochelle et de l’Aunis, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Union nationale de la propriété immobilière 17 – Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de La Rochelle et à la communauté d’agglomération de La Rochelle.
Fait à Poitiers, le 17 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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