Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 nov. 2025, n° 2505940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dézallé, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de 150 euros par jours de retard dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ressortissant algérien né le 13 novembre 2005, il est entré en France le 17 octobre 2021 ; hébergé un premier temps chez son frère, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 25 décembre 2021 ; en janvier 2022, il a intégré le dispositif allophone pour l’apprentissage du français ; en septembre 2022, pour l’année scolaire 2022/2023, il a intégré une 3ème prépa métiers ; en juillet 2023, il bénéficie d’un appartement en autonomie financée via le contrat jeune majeur qu’il a conclu ; en octobre 2023, pour l’année scolaire 2023/2024, il a intégré le dispositif Propulse et continue de poursuivre des stages dans le domaine de la boulangerie et vendeur en boulangerie ; il a débuté un contrat d’apprentissage en août 2024 mais celui-ci a été rompu à l’initiative du patron dès septembre 2024 ;
- la condition d’urgence est satisfaite car la décision de refus de titre de séjour met en péril sa situation personnelle notamment son suivi psychologique, son insertion, son intégration ; il perd sa prise en charge et risque donc d’être privé du logement dont il bénéficie via l’aide sociale à l’enfance et son contrat jeune majeur ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige car :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreurs de droit au regard de l’article L 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet ne peut lui opposer l’absence de durée suffisante en France, le fait d’être célibataire, sans enfant, et de n’avoir pas de liens en France qui ne sont pas des conditions visées par ce texte ni lui opposer l’existence de liens dans son pays d’origine sans examiner la nature desdits liens ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car l’avis de la structure d’accueil est très positif et s’il ne peut justifier du suivi d’une formation qualifiante c’est en raison de son état psychologique et émotionnel instable causé par des violences physiques et psychologiques subies de part de ses frères en raison de son orientation sexuelle ;
* la décision en litige en tant qu’elle refuse un titre sur le fondement du pouvoir autonome de régularisation du préfet est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa prise en charge en tant que mineur non accompagné, de ses bons résultats scolaires, de son intégration et des motifs de sa venue en France ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- le recours enregistré sous le n°2505941 présenté par M. B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. A… B… un titre de séjour. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que l’action de M. B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B…, y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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