Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mars 2025, n° 2405579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405579 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 11 septembre 2024, 7 et 24 janvier, 6 et 14 février 2025, M. B A, et l’Indivision A, représentés par Me Briand, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner Le Muretain Agglo à payer à M. B A, en sa qualité d’exploitant agricole, une provision pour les montants suivants :
— sur la période de 2019 à 2024, 76 160 euros HT au titre d’une perte d’exploitation évaluée à 15 232 euros HT par an en moyenne du fait des conséquences dommageables de l’abaissement de la nappe phréatique,
— subsidiairement une provision à hauteur de 30 507 euros au titre des préjudices tenant à l’achat de céréales destinées à la meunerie pour la période allant de 2020 à 2023,
— en toute hypothèse, une provision de 21 478 euros HT au titre du coût de remise en service de l’ancien système d’irrigation,
— 4 409,04 euros HT par an au titre des frais de fonctionnement pour assurer l’irrigation des terres, montant devant être retenu pour l’ensemble de sa période d’activité jusqu’à sa date de retraite soit, pour une durée de 14 ans d’activité, la somme de 61 726,56 euros HT,
2°) de condamner Le Muretain Agglo à payer à l’indivision A une provision pour les montants suivants :
— 37 896 euros HT au titre de la perte de valeur vénale des parcelles exploitées à Bellefontaine compte tenu des conséquences négatives de la baisse de la nappe phréatique,
— 24 385,15 euros TTC au titre des frais d’expertise qui seront mis, à titre de provision, à la charge du Muretain Agglo,
— 4 080 euros TTC au titre des frais d’avocat,
3°) de mettre à la charge du Muretain Agglo une somme de 2 000 euros à verser aux consorts A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’indivision A est propriétaire d’un ensemble de parcelles de terres de 21 ha situé en périphérie immédiate de la ZAC Porte des Pyrénées à Muret dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la communauté d’agglomération du Muretain Agglo ;
— cet ensemble immobilier a été donné à bail à M. B A, exploitant agricole et par ailleurs membre de l’indivision ;
— en mai 2019, Le Muretain Agglo a fait réaliser les travaux de création d’un réseau de collecte des eaux pluviales dans le cadre de la réalisation de la ZAC Porte des Pyrénées ;
— ces travaux ont duré plusieurs mois et ont manifestement entraîné d’importants désordres dans l’écoulement des eaux souterraines puisqu’à partir de la fin mai 2019 et au début de l’année 2020, les riverains ont constaté l’assèchement de mares, puits ou réserves d’eau qui existaient depuis de très nombreuses années et qui n’avaient jamais rencontré quelques difficultés d’alimentation que ce soit ;
— depuis l’écoulement des eaux souterraines n’a pas été rétabli ;
— l’abaissement du niveau de la nappe phréatique a entraîné, au-delà même des perturbations sur l’écoulement des eaux souterraines, un assèchement généralisé des sols superficiels du secteur et tout particulièrement sur l’exploitation de M. B A ;
— l’irrigation par prélèvement en Garonne des grandes parcelles a été arrêtée il y a 10 ans grâce à l’optimisation des types de cultures : arrêt du maïs remplacé par le sorgho et le sarrasin qui, malgré les sécheresses récurrentes, pouvaient bénéficier de l’humidification des sols par effleurement de la nappe phréatique ;
— dans l’avenir et dans le cadre de son exploitation, M. B A sera désormais contraint d’assurer une irrigation de plus en plus importante en pompant systématiquement dans la Garonne afin d’assurer la production de ses cultures ;
— le rendement des cultures est mis à mal par l’assèchement des sols (divisé par deux par rapport à l’année dernière) et les besoins d’irrigation qui vont devoir être mis en œuvre emportent un lourd préjudice ;
— sur la demande de M. B A et de l’indivision A, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par ordonnance du 10 septembre 2021 désigné un expert, qui a rendu son rapport le 30 décembre 2023 ;
— en l’absence d’accord avec Le Muretain Agglo, et sur la base des conclusions des experts, ils détiennent une créance non sérieusement contestable à l’encontre de l’établissement public ;
— selon le rapport d’expertise, « la cause exclusive de l’abaissement de la nappe phréatique et de leurs préjudices, est la réalisation de tranchées pour la mise en œuvre des réseaux d’eaux pluviales et usées dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des Pyrénées » ;
— l’expert a identifié les responsabilités respectives du bureau d’études 2AU, de l’entreprise STAT et du bureau d’études GEOTEC, mais ils peuvent mettre en cause la seule responsabilité du maître d’ouvrage, c’est-à-dire de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo, charge à cette dernière d’aller rechercher, si elle s’y croit fondée, la responsabilité des entreprises ayant réalisé les travaux publics objets des désordres ;
— le rapport du sapiteur identifie également leurs préjudices, qui sont :
— la perte d’exploitation subie a été évaluée à 12 596 euros HT par an en moyenne, soit sur la période culturale 2019 à 2023 (qui porte donc sur la période de juin 2019 à juin 2023) 50 384 euros HT, à majorer de 12 596 euros HT au titre de l’année culturale 2023-2024, dès lors que Le Muretain Agglo n’a engagé aucuns travaux de rétablissement de la nappe phréatique, soit 62 980 euros ;
— l’expert a constaté que les perspectives de rétablissement de la nappe phréatique ne pouvant être fixées à courte échéance notamment en l’absence des travaux correctifs et qu’il y avait lieu d’indemniser les dépenses engagées pour la remise en état et en fonctionnement de l’ancien système d’irrigation, soit 21 478 euros HT ;
— les frais de fonctionnement pour assurer l’irrigation des terres ont été évalués à la somme de 4 409,04 euros HT par an, montant devant être retenu pour l’ensemble de la période d’activité de M. B A jusqu’à sa date de retraite et sauf à ce que le niveau de la nappe soit rétabli dans les prochaines années ;
— en l’état, il faut prendre en compte une période de 14 ans jusqu’à ce que M. B A puisse prendre sa retraite à l’âge de 68 ans, soit un montant total de 61 726,56 euros HT ;
— le total des pertes et préjudices d’exploitation justifie une provision à hauteur de 133 588,56 euros HT au terme de l’année culturale 2022-2023 soit 146 184,56 euros HT au terme de l’année culturale 2023-2024 ;
— afin de maintenir son chiffre d’affaires et de ne pas perdre sa clientèle, M. A est contraint, pour remplacer les récoltes qu’il ne peut réaliser, d’acheter des céréales pour le volume correspondant à la baisse de rendement afin de pouvoir poursuivre sa production de farine ;
— s’agissant des protéagineux, la baisse de rendement se traduit par une perte de volume à vendre sans transformation ;
— le rapport de l’expert a été déposé trop tardivement pour remettre en place le système d’irrigation pour l’année culturale 2023-2024 ;
— en outre le développement d’adventices, constaté au cours de l’expertise, exige l’implantation de luzerne, pendant 3 années, pour nettoyer la parcelle ; il convient donc d’ajouter une provision de 15 275 euros au titre de l’année culturale 2023-2024 ;
— la perte de valeur vénale des parcelles de l’Indivision A, exploitées à Bellefontaine compte tenu des conséquences négatives de la baisse de la nappe phréatique a été évaluée à la somme de 37 896 euros, subsidiairement, 37 278 euros pour une superficie de 20,71 ha ;
— les consorts A et M. A ont assumé l’intégralité des frais de cette expertise pour un montant arrêté par l’expert de 24 385,15 euros TTC auquel doit être ajouté un montant de 3 480 euros TTC au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la procédure d’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2024 et 10 janvier, 4 et 12 février 2025, la communauté d’agglomération du Muretain, autrement dénommée Le Muretain Agglo, représentée par la SELARL Depuy Avocats et Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce que la provision accordée à M. C soit limitée à la somme de 83 204,56 euros HT ;
2°) à ce que la provision accordée à l’indivision A, soit limitée à la somme de 40 148 euros ;
3°) à ce que les sociétés Seba Sud-Ouest, Géotec et STAT soient condamnées à garantir Le Muretain Agglo de l’intégralité des provisions susceptibles d’être mises à sa charge ;
4°) au rejet de la demande des requérants tendant à ce que les frais et honoraires de l’expertise soient mis à la charge du Muretain Agglo ;
5°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant à verser au Muretain Agglo sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le montant de la provision n’est pas non sérieusement contestable ;
— la provision ne doit pas être majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— M. A ne justifie pas, par la production des résultats nets des exercices précédant les travaux en litige, que son activité dégageait un bénéfice net ;
— le préjudice doit être apprécié à la date de dépôt du rapport d’expertise ;
— le niveau de la nappe phréatique ayant été stabilisé en 2021, ainsi que cela ressort du diagnostic hydrogéologique de la société Terrefort annexé au rapport d’expertise, les dommages causés aux biens de M. A doivent ainsi être évalués à la date à laquelle, leur étendue étant connue, l’intéressé pouvait procéder aux travaux nécessaires de réparation, c’est-à-dire, en l’espèce, au 30 décembre 2023, date du dépôt du rapport de l’expert ;
— M. A peut tout au plus prétendre à l’allocation d’une provision couvrant les surcoûts engendrés par l’achat supplémentaire de céréales (30 507 euros HT), les frais de remise en état de l’ancien système d’irrigation (21 478 euros HT) et les frais de fonctionnement du système d’irrigation jusqu’à sa retraite (4 409,04 euros HT x 14 ans = 61 726,56 euros HT), soit la somme globale de 113 711,56 euros HT ;
— les désordres sont imputables aux manquements des sociétés Seba Sud-Ouest, Géotec et STAT à leurs obligations contractuelles respectives, de nature à engager leur responsabilité à l’égard de l’exposant ;
— dès le 30 décembre 2023, M. A pouvait réaliser les travaux nécessaires de réparation et, contrairement à ce qu’il soutient, une remise en service de l’ancien système d’irrigation au début du mois d’avril 2024, permettait de lui éviter une année supplémentaire de perte d’exploitation ;
— tant le sapiteur que l’expert n’ont retenu la perte de valeur vénale que pour les seules terres agricoles, à l’exclusion des bâtiments agricoles ; la créance de l’indivision A ne peut être regardée comme présentant un degré de certitude suffisant qu’en ce qu’elle porte sur la surface de 20,71 ha et à hauteur de 37 278 euros retenue par l’expert ;
— la facture d’un montant de 1 200 euros dressée le 21 janvier 2021 et correspondant aux frais d’avocat engagés dans le cadre de l’instance n° 2005233, doit être écartée, dès lors que le juge des référés a rejeté dans cette instance la demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— le juge du référé peut se prononcer sur la responsabilité de Géotec, contrairement à ce que soutient cette société ;
— la réception des travaux a été prononcée sous réserves des dommages de toute nature directement causés aux tiers riverains de la ZAC par l’exécution des travaux, le procès-verbal de réception visant en particulier le sinistre de M. A tel que décrit par le rapport d’expertise amiable ou judiciaire ; il peut donc invoquer la faute contractuelle de Géotec ;
— la société Géotec ne peut sérieusement prétendre qu’aucune étude hydrogéologique ne lui a été confiée, dès lors que le CCTP de son marché précise que l’étude attendue doit s’intéresser plus particulièrement à la présence d’une nappe d’eau et demande la « prise en compte de la présence de la nappe en fonction du contexte piézométrique », ainsi qu’un relevé mensuel de suivi piézométrique avec relevé mensuel sur un an après remise du rapport d’étude géotechnique, lequel relevé n’a, soit dit en passant, jamais été réalisé ;
— Géotec a proposé une étude hydrogéologique le 3 octobre 2019 en phase travaux, après le sinistre et avait pour objet d’étudier la problématique de l’abaissement de la nappe phréatique constaté au niveau de plusieurs puits du voisinage ;
— c’est l’absence de prise en compte, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, de la problématique du risque de rabattement de nappe phréatique, drainée par les tranchées support des canalisations EU et EP, qui est à l’origine des dommages ;
— la société Géotec ne peut utilement soutenir que des fuites sur le réseau ont été relevées et qu’aucune mission de type G4 ne lui été confiée, ce qui est sans incidence sur l’origine des désordres ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la société STAT, représentée par Me Ramondenc, conclut :
1°) à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 10% du coût des indemnités qui seraient allouées à Monsieur A ainsi qu’à l’indivision A ;
2°) à ce que l’indemnité allouée à M. A soit limitée à la somme de 65 568,04 euros HT et au rejet de l’indemnité demandée par l’indivision A.
Elle soutient que :
— l’expert a imputé la responsabilité principalement à Géotec et des moindres mesures à la société 2AU et à STAT ;
— la réalisation de travaux de reprise permettant de ramener le niveau de la nappe phréatique à ce qu’il était avant la réalisation des travaux litigieux n’est pas sérieusement envisageable dès lors qu’il est matériellement impossible de garantir un niveau de nappe phréatique qui dépend, pour l’essentiel de facteurs climatiques extérieurs ;
— la société STAT a été chargée de la réalisation des travaux de mise en œuvre des réseaux EP et EU tels que prévus à son marché ;
— elle ignorait que l’élément hachuré sur le plan représentait un talus en marne et donc les bords de la nappe, le rapport de la société Géotec ne mentionnant pas cette information ;
— il lui est reproché de ne pas avoir remis en cause les études réalisées en amont de son intervention et d’avoir souligné leurs éventuelles insuffisances alors même que de nombreuses études géotechniques et hydrogéologiques avaient été réalisées en amont de son intervention ;
— sa part de responsabilité ne peut excéder 10% ;
— rien ne permet d’affirmer que M. A n’aurait pas connu sur la même période une baisse de rendement lié à une érosion naturelle du niveau de la nappe phréatique ;
— le raisonnement opéré par le sapiteur exclut tout prise en compte des bénéfices de l’exploitation considérés comme aléatoires alors même qu’il parait difficilement concevable d’appréhender une perte d’exploitation uniquement en raisonnant sur le chiffre d’affaires de la structure sans y intégrer les charges fixes notamment ;
— M. A sollicite la prise en compte des frais de fonctionnement du système d’irrigation sur 14 années ; or rien n’indique qu’il aurait pu bénéficier des apports de la nappe phréatique sur cette même période, compte tenu notamment du réchauffement climatique et ses conséquences de plus en plus importantes ; le fonctionnement doit être pris en compte seulement sur 10 ans correspondant à une période de garantie décennale des ouvrages qui auraient pu être mis en œuvre si la reconstitution de la nappe avait été possible ;
— l’indivision A n’a pas justifié de sa qualité de propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la SAS SEBA Sud-Ouest, représentée par Me Ramondenc, conclut :
1°) à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 15% du coût des indemnités qui seraient allouées à Monsieur A ainsi qu’à l’indivision A ;
2°) à ce que l’indemnité allouée à M. A soit limitée à la somme de 65 568,04 euros HT et au rejet de l’indemnité demandée par l’indivision A.
Elle soutient que :
— l’expert a imputé la responsabilité principalement à Géotec et des moindres mesures à la société 2AU (SEBA Sud-Ouest) et à STAT ;
— la réalisation de travaux de reprise permettant de ramener le niveau de la nappe phréatique à ce qu’il était avant la réalisation des travaux litigieux n’est pas sérieusement envisageable dès lors qu’il est matériellement impossible de garantir un niveau de nappe phréatique qui dépend, pour l’essentiel de facteurs climatiques extérieurs ;
— selon l’expert, elle a été chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre (conception, exécution) ;
— le dossier « Loi sur l’Eau » qu’elle a établi, ne mentionne pas le risque d’impact des travaux sur l’écoulement de la nappe et ses conséquences ; ce dossier s’appuyait, entre autres, sur un rapport hydrogéologique, mais ce dernier ne concerne pas les futures tranchées mais seulement le bassin d’infiltration et les puisards ; enfin elle n’avait pas sollicité de géotechnicien, ni dans la phase projet, ni dans la phase exécution ;
— c’est omettre l’intervention de la société Géotec, bureau d’études chargé des études géotechniques et hydrogéologiques qui a réalisé un rapport à propos duquel l’expert a indiqué : « le contenu de cette étude, à la lumière du rapport déjà cité, concerne essentiellement les conditions de terrassement, d’exécution des tranchées puis de remblaiement et compactage de celles-ci. La seule partie de l’étude que l’on peut qualifier d’hydrogéologique concerne les incertitudes sur le niveau de la nappe et les problèmes de rabattement en phase travaux. En aucun cas, le risque d’impact des travaux sur l’écoulement de la nappe n’est mentionné » ;
— dans ces conditions, il ne peut être reproché au bureau 2AU de ne pas avoir sollicité d’études géotechniques alors même qu’un bureau d’études spécialisé est intervenu ;
— sa responsabilité ne peut excéder 15% ;
— rien ne permet d’affirmer que M. A n’aurait pas connu sur la même période une baisse de rendement lié à une érosion naturelle du niveau de la nappe phréatique ;
— le raisonnement opéré par le sapiteur exclut tout prise en compte des bénéfices de l’exploitation considérés comme aléatoires alors même qu’il parait difficilement concevable d’appréhender une perte d’exploitation uniquement en raisonnant sur le chiffre d’affaires de la structure sans y intégrer les charges fixes notamment ;
— M. A sollicite la prise en compte des frais de fonctionnement du système d’irrigation sur 14 années ; or rien n’indique qu’il aurait pu bénéficier des apports de la nappe phréatique sur cette même période, compte tenu notamment du réchauffement climatique et ses conséquences de plus en plus importantes ; le fonctionnement doit être pris en compte seulement sur 10 ans correspondant à une période de garantie décennale des ouvrages qui auraient pu être mis en œuvre si la reconstitution de la nappe avait été possible ;
— l’indivision A n’a pas justifié de sa qualité de propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la société Géotec, représentée par Me Nguyen Ngoc, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et aux conclusions d’appel en garantie ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de la SAS SEBA Sud-Ouest et de la société STAT à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au principal, frais, article 761-1 du code de justice administrative et dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;
3°) à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 10% des condamnation ;
4°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du Muretain Agglo à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’étude géotechnique G2 AVP qu’elle a réalisée le 13 mars 2018, intègre les données hydrogéologiques issues des éléments suivants : une étude géotechnique et hydrogéologique CEBTP du 2 mai 2001, une étude hydrogéologique complémentaire CEBTP du 29 juin 2002, une étude G5 ARGITEC du 17 novembre 2014 ;
— aucune étude hydrogéologique complémentaire permettant d’apprécier plus avant l’impact des réseaux enterrés sur l’écoulement de la nappe n’a été confiée à la société Géotec, dont la mission G2 AVP était donc limitée au visa de la Norme NFP 94-500, aux hypothèses de dimensionnement des ouvrages à réaliser ;
— en conclusions de son étude G2 AVP elle a rappelé qu’une étude hydrogéologique était à réaliser ;
— les missions G2 PRO – G2 DCE – ACT ne lui ont pas été confiées par le maître d’ouvrage pour finaliser la conception du projet, non plus qu’aucune mission de supervision géotechnique G4 pour la phase travaux ;
— alertée par une problématique de fluctuations de la nappe, elle a proposé, le 3 octobre 2019, une étude destinée à « suivre les évolutions des fluctuations de la nappe en fonction des pompages », à laquelle Le Muretain Agglo n’a pas donné suite ;
— l’expert conclut que « La cause de l’abaissement de la nappe phréatique, objet du présent litige, est la réalisation de tranchées pour la mise en œuvre des réseaux d’eaux pluviales et usées dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des Pyrénées » ;
— il observe qu’il y a eu aussi une fuite d’eau en cours de chantier ;
— le coût de travaux de reprise n’a pas été chiffré ;
— Le Muretain Agglo, qui doit objectivement indemniser les préjudices résultant de l’ouvrage, demande à être garanti sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
— la réponse à la question de sa faute excède la compétence du juge des référés ;
— la réception sans réserve prive le maître d’ouvrage de tout recours à l’encontre de la société Geotec sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
— l’absence de réserve, en toute connaissance de cause d’une problématique dénoncée en phase chantier, prive définitivement le maître d’ouvrage de tout recours à l’encontre des intervenants, notamment sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
— le préjudice de M. B A, exploitant agricole, s’entend nécessairement, dans le cadre de la requête indemnitaire qu’il a introduite, non pas « de la perte d’exploitation » qui correspond au chiffre d’affaires, mais de sa marge nette, c’est-à-dire du chiffre d’affaires dont il convient de déduire les charges variables et les charges fixes ;
— M. A ne produit pas ces éléments ;
— la demande de provision à hauteur de 61 726,56 euros HT pour les 14 années à venir se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse, faisant obstacle à la compétence du juge des référés, s’agissant d’un préjudice purement hypothétique ;
— son indemnisation doit intervenir HT ;
— l’indivision A ne justifie pas qu’elle est propriétaire ;
— elle est fondée à demander à être garantie par les sociétés STAT et 2SAU ;
— il appartenait notamment au maître d’œuvre SEBA Sud-Ouest de conseiller au maître d’ouvrage de donner suite à sa proposition pour un suivi hydrogéologique, qui aurait permis d’éviter l’assèchement de la parcelle voisine.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du Muretain (Muretain Agglo) a entrepris des travaux d’aménagement de la ZAC Porte des Pyrénées sur le territoire de la commune de Muret (31600), et a fait notamment réaliser les travaux de création d’un réseau de collecte des eaux pluviales. Par acte d’engagement du 31 juillet 2017, la maîtrise d’œuvre de l’opération été confiée à la société Seba Sud-Ouest, exerçant sous le nom commercial Atelier d’Architecture et d’Urbanisme (2AU). Par acte d’engagement du 7 décembre 2017, une mission d’études géotechniques et hydrogéologiques a été confiée à la société Géotec. La Société de Travaux d’Assainissement et Travaux Agricoles (STAT) a, par acte d’engagement du 15 avril 2019 été chargée du lot n°2 « Réseaux humides EP – EU – AEP ». En juin 2019, M. B A, exploitant agricole sur des parcelles voisines de la ZAC a signalé que le niveau d’une source située sur sa parcelle avait baissé. En septembre la source était tarie. M. A et l’indivision A, propriétaire des parcelles, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif, qui a ordonné une expertise. Au vu des conclusions du rapport de l’expert, rendu le 30 décembre 2023, par la présente requête, ils demandent au juge des référés de condamner Le Muretain Agglo à leur verser une somme provisionnelle en réparation de leurs préjudices. Le Muretain Agglo appelle le maître d’œuvre, la société Géotec et l’entreprise de travaux à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont font état les parties.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et n’est pas contesté par les défendeurs, que la réalisation de tranchées pour la mise en œuvre des réseaux d’eau pluviales et usées dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des Pyrénées a directement entraîné un abaissement d’environ 0,8 mètre, de la nappe phréatique et l’assèchement des sols des parcelles de l’exploitation agricole de M. A, remettant en cause son modèle d’exploitation. Par suite, M. A et l’indivision A, qui ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics en cause, sont fondés à demander réparation du préjudice anormal et spécial qu’ils ont subis. Ils détiennent ainsi une créance non sérieusement contestable dans son principe à l’encontre du Muretain Agglo.
En ce qui concerne les préjudices de M. A :
4. Il résulte, en premier lieu de l’instruction, que l’assèchement des parcelles exploitées en agriculture biologique, par M. A au Muret, soit environ 20 ha, a eu pour conséquence une baisse de production du tonnage de céréales qu’il produisait habituellement. M. A utilisait ces céréales dans le cadre de son activité de meunier. Il a dû modifier l’assolement qu’il pratiquait, introduire de la luzerne sur 8,82 ha, à partir de 2023, pour lutter contre le développement de plantes adventices, et compenser, par des achats, plus importants qu’avant l’assèchement des parcelles du Muret, le tonnage de céréales qu’il ne pouvait pas produire. Selon le sapiteur, les achats de céréales supplémentaires au cours de la période 2020 à 2023, auraient un coût global de 30 507 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que les coûts de production de céréales de l’exploitation de M. A aient, pour autant, diminué. Dans ces conditions, eu égard au caractère approximatif du chiffrage du sapiteur, en l’absence d’éléments comptables permettant d’apprécier exactement le tonnage de céréales acheté, année après année, pour compenser la baisse de rendement sur les parcelles de Muret, il est possible de regarder comme non sérieusement contestable, le surplus d’achat de céréales sur la période 2020 à 2023 à 25 000 euros.
5. M. A fait également valoir une baisse de rendement des cultures de protéagineux, et estime son préjudice global à 19 877 euros sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023, reprenant les chiffres du sapiteur. Toutefois, il résulte des tableaux figurant dans le rapport du sapiteur que le rendement des protéagineux variait de façon très importante d’une année culturale à l’autre, sur l’ensemble des parcelles cultivées par M. A, soit 60 ha, avec par exemple un rendement en tonnes à l’hectare de 2,5 en 2017 et de 0,90 en 2018. Dans ces conditions, la perte de production imputée à la parcelle située au Muret ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. La perte subie ultérieurement, résultant du remplacement des protéagineux par de la luzerne exige de valoriser la production de luzerne, ce que M. A n’a pas fait.
En ce qui concerne le recours à une installation d’irrigation :
6. Le sapiteur a estimé que le recours à une installation d’irrigation permettrait de restituer dès avril 2024 des conditions d’exploitation comparables à celles précédant les travaux du Muretain Agglo. Si l’exploitation possède une installation de pompage dans la Garonne, qui n’était plus utilisée depuis 2011, celle-ci doit être remise en état et la berge aménagée, l’ensemble, pour un coût global de 21 488 euros. La créance de M. A, pour ce montant, n’est pas non sérieusement contestable, dès lors que ni Le Muretain Agglo, ni les entreprises intervenues lors des travaux n’invoquent une réelle faisabilité du rétablissement de la nappe.
7. M. A demande, en outre, une indemnisation provisionnelle, correspondant au coût annuel de fonctionnement de cette installation d’irrigation, évalué à 4 400 euros par an, et non contestée par les défendeurs, pour les 14 années à venir, dans la mesure où il n’envisage pas de prendre sa retraite avant d’avoir atteint 68 ans.
8. Si le coût de la remise en état de l’installation d’irrigation n’est pas sérieusement contestable, il y a lieu, dans le cadre de ce référé provision, de limiter le montant de l’indemnisation des frais de fonctionnement aux 3 ans, à partir desquels M. A aura mis en service l’installation d’irrigation, qui est actuellement toujours au stade de projet, soit 13 200 euros.
En ce qui concerne la perte de valeur vénale des parcelles situées au Muret :
9. L’indivision soutient que l’abaissement du niveau de la nappe phréatique a pour effet une perte de valeur vénale des parcelles. Au vu de la décision portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2022, parue au Journal Officiel du 23 juillet 2023, l’expert, sans indiquer, au demeurant, le montant du fermage payé à l’indivision par M. A, estime l’hectare de terre à 12 000 euros, compte tenu qu’il s’agit de terres irrigables, alors que la SAFER retient pour la zone des Vallées un prix de 8 870 euros. En tout état de cause, ces terres resteront irrigables eu égard à la proximité de la Garonne. La perte de valeur de 15% n’est donc pas justifiée, au moins dans son quantum. Au surplus, la question de la valeur des parcelles situées au Muret, ne se posera que lorsque M. A cessera son activité, soit, selon ses dires, lorsqu’il sera âgé de 68 ans. La créance de l’indivision porte sur une perte de valeur future, qui ne peut être qualifiée de non sérieusement contestable.
En ce qui concerne les dépens et frais d’avocat engagé par les requérants dans le cadre de l’expertise :
10. Il n’appartient pas au juge du référé de se prononcer sur l’imputation des frais d’expertise, non plus que des frais d’avocat engagés pour l’expertise, qui relève du juge du fond.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner Le Muretain Agglo à verser à M. A une somme provisionnelle de 59 688 euros.
Sur les appels en garantie :
12. Il résulte de l’instruction que le dossier Loi sur l’eau du projet datant de 2015 ne mentionnait pas le risque d’impact des travaux sur l’écoulement de la nappe et de ses conséquences et que l’ensemble des études ultérieures, notamment l’étude G2 AVP ont porté contractuellement sur les conditions de réalisation des réseaux, de terrassement, d’exécution des tranchées puis de remblaiement et compactage de celles-ci. La seule partie de l’étude susceptible d’être qualifiée d’hydrogéologique est celle qui concerne le niveau de la nappe et les sujétions de rabattement en phase travaux. En définitive, la présence de la nappe, qui était connue, a été prise en compte dans les études comme une contrainte pour les travaux. Le risque d’impact du projet de ZAC et des travaux nécessaires à sa réalisation sur la pérennité de la nappe n’a lui-même jamais été envisagé alors qu’il aurait dû l’être dès l’étude d’impact pour figurer au programme de l’opération. Les phases d’étude d’AVP et de Projet n’étaient quant à elles pas susceptibles de réintégrer ces éléments manquants.
13. Dans ces conditions, les éléments du dossier relatif aux conditions d’exécution des travaux ne permettent pas de déterminer, sans contestation sérieuse, la part de responsabilité de la société SEBA Sud-Ouest qui avait, dans cette phase du projet, une mission d’étude de création des divers aménagements de la ZAC, de la société Géotec, et de la société STAT. Si, cette dernière dans le cadre de l’exécution des travaux est à l’origine du rabaissement de la nappe, aucune étude antérieure à la phase exécution n’a fourni les informations techniques, ni prescrit les modalités de cette exécution pour éviter l’abaissement de cette nappe. La société STAT s’est, en l’espèce, bornée à réaliser les travaux qui lui étaient commandés, sans engager sa responsabilité contractuelle.
14. Par suite, il y a lieu pour le juge du référé provision de rejeter toutes les conclusions d’appel en garantie, dont le fondement n’est pas non sérieusement contestable.
Sur les frais du litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce il y a seulement lieu de condamner Le Muretain Agglo à payer à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions des autres parties fondées sur ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La communauté d’agglomération du Muretain est condamnée à payer à M. B A une somme provisionnelle de 59 688 euros.
Article 2 : La communauté d’agglomération du Muretain versera à M. B A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, l’indivision A, à la communauté d’agglomération du Muretain, à la société STAT, à la SAS SEBA Sud-Ouest, à la société GEOTEC.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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