Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2502551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des observations et des pièces, enregistrées les 22 mai et 4 juin 2025, M. D, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A doit être considéré comme soutenant, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* méconnaît le 4° de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît le 1° de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur d’appréciation.
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 26 mai 2025.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées les 27 mai, 2 et 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ainsi que de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen ;
— les observations de Me Toubale, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. A qui indique avoir des projets professionnels s’il peut être libéré, avoir en France sa petite amie, avoir sa sœur qui constitue sa seule famille de sang n’ayant plus aucun contact dans son pays d’origine. Il se rappelle d’un souvenir douloureux de son enfance lorsque des gendarmes sont venus chercher son père à la maison et, ne le trouvant pas, ont emmené sa mère dans un cimetière pour lui faire subir de graves sévices, son père, sous-officier de gendarmerie, ayant dû fuir le pays pour le République du Sénégal peu après l’arrivée de M. C B comme président de la République en raison du soutien qu’il avait apporté à l’ancien président Laurent Gbagbo.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h39.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 12 juillet 2004 à Treichville (République de Côte d’Ivoire), est entré en France le 1er juillet 2014 muni d’un passeport revêtu d’un visa, alors âgé de dix ans. Par arrêté du 12 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 19 mai 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 mai 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 27 suivant. Alors qu’il était toujours en rétention administrative, M. A a sollicité l’asile le 22 mai 2025. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 28 mai 2025 notifiée au et par le centre de rétention administrative d’Olivet le 2 juin 2025. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 12 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ()° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A est un ressortissant ivoirien, né le 12 juillet 2004 à Treichville (République de Côte d’Ivoire), entré en France le 1er juillet 2014 muni d’un passeport revêtu d’un visa, alors âgé de dix ans, ayant bénéficié récépissés de demande de carte de séjour valables du 12 juillet 2022 au 30 juin 2023 avant de bénéficier le 6 avril 2023 d’une carte de séjour temporaire. Il ressort encore des pièces du dossier que l’intéressé a été scolarisé durant les années scolaires 2015/2016 et 2016/2017 en classe de sixième et cinquième dans un collège à La Roche-sur-Yon (Vendée) puis 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 au lycée Pierre Mendès France de cette même ville. S’il ne produit aucun document pour les années 2017/2018 et 2019/2020, il explique avoir été placé à cette époque dans un foyer d’abord en Vendée puis sur la région parisienne, dont il n’a pas encore pu obtenir les attestations, ce que ne conteste pas le préfet qui n’a rien produit à l’instance à l’exception de l’ordonnance du 24 mai 2025 citée au point 1. Il ressort des pièces du dossier que l’adresse déclarée est celle de sa sœur à laquelle il se trouve depuis de très nombreuses années en sorte qu’il s’agit d’une adresse stable. Par ailleurs, il ressort encore des pièces du dossier que la promesse d’embauche dont il se prévaut et figurant au dossier a été obtenue grâce à sa famille sur place c’est-à-dire sa sœur qui doit ainsi être considérée comme apportant son soutien constant à son petit frère. Il bénéficie également d’un cercle amical et d’une relation amoureuse. En outre, il ressort encore des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine, n’y ayant plus aucune famille. Également, il est constant qu’il a entamé à plusieurs reprises des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour ainsi que de son passeport. Enfin, s’il ne fait aucun doute qu’il a été incarcéré pour une durée d’un an par la production de l’avis de levée d’écrou et du billet de sortie, le préfet ne produit aucun document justifiant les condamnations alléguées qui, à les supposer exactes, sont avec sursis pour celles de 2022 et 2023, la révocation du sursis à hauteur de cinq mois associée à la condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois en 2024 pouvant expliquer la durée de l’incarcération. Toutefois, la durée de présence en France de M. A, sa scolarité, l’absence de famille au pays, sa sœur qui l’héberge et le soutien de manière constante, sa maîtrise de la langue française, ses démarches en vue de renouveler ses différents documents officiels (titre de séjour et passeport) permettent de contrebalancer les faits, à les supposer exacts, qui lui ont été reprochés. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que, en prenant l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les injonctions :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la situation de M. A et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Eu égard à la promesse d’embauche non contestée figurant au dossier, il y a lieu d’enjoindre que l’autorisation provisoire de séjour autorise son titulaire à travailler. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, l’autorisation provisoire de séjour devant être délivrée dans un délai de sept jours à compter de la même notification.
7. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
9. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
10. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 12 mai 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 5 : L’État (préfet de la Loire-Atlantique) versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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