Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juil. 2025, n° 2505941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Lebon, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’apporter une réponse sans délai à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de de remise de titre de séjour « jeunes majeurs » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle a déposé une demande de de titre de séjour le 21 novembre 2023, qu’elle n’a pas d’élément sur l’instruction de sa demande alors qu’elle a besoin d’un titre de séjour en cours de validité pour déposer son dossier d’inscription pour les années suivantes à l’université, que les versements de sa bourse universitaire vont être suspendus, qu’elle ne peut pas s’inscrire dans une auto-école ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle a exercé des démarches pour obtenir une réponse de l’administration mais que le délai d’instruction de sa demande est excessif ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malgache née en 2005 et déclarant être entrée en France en 2012, soutient avoir déposé le 21 novembre 2023 sur la plateforme de téléservice « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne une demande de titre de séjour « jeune majeur ». Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande et de lui délivrer une convocation à un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour « jeunes majeurs », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A est entrée en France à l’âge de six ans et a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur, lequel a expiré le 5 novembre 2024. Elle soutient avoir déposé le 21 novembre 2023, auprès de la préfecture de l’Essonne, une demande de titre de séjour « jeune majeur » par le biais de la plateforme « démarches simplifiées ». Elle produit une attestation de dépôt d’une première demande de titre de séjour et justifie des échanges sur cette plateforme avec la préfecture de l’Essonne concernant la production de documents complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande, notamment en février et juin 2024. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces produites que le dossier de Mme A ne comportait pas l’ensemble des pièces requises par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dépôt d’un dossier complet a eu pour effet de faire courir le délai prévu à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit, en l’état de l’instruction et alors que les dernières mesures d’instruction de la préfecture ont eu lieu en juin 2024, qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A est déjà née à la date de la présente ordonnance. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505941
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