Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2504810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de Me Gaudron, avocate de M. A B C ;
— et les observations de M. A B C.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions contestées :
3. Par arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié, le préfet du Bas-Rhin a habilité la cheffe du pôle régional Dublin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à signer certains actes au nombre desquels figurent les décisions de transfert et d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière n’était pas absente ou empêchée lorsque la cheffe du pôle régional Dublin a signé la décision de transfert contestée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle n’était pas habilitée à le faire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision de transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande d’asile, le 19 mars 2025, M. B C s’est vu remettre les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », ainsi que le guide du demandeur d’asile, rédigés en langue française, que l’intéressé a déclaré comprendre. Le requérant ne contestant pas que ces documents comportent l’ensemble des informations prévues par les dispositions précitées, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a bénéficié, le 19 mars 2025 à la préfecture du Bas-Rhin, d’un entretien individuel et confidentiel, qui s’est déroulé en langue française, qu’il a déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’a pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque ainsi en fait.
8. En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Alors que, les Pays-Bas étant un Etat membre de l’Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement qui y est réservé aux demandeurs d’asile est conforme aux exigences de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de ces conventions, les allégations du requérant quant à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile aux Pays-Bas sont sommaires et ne sont étayées par aucun élément concret. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la lettre du 10 avril 2025 produite par le requérant, qui se borne à l’informer de l’intention des autorités néerlandaises chargées de l’asile de rejeter sa demande d’asile et à l’inviter à présenter ses observations à ce sujet, que cette décision soit déjà intervenue, ni qu’il ne pourrait pas solliciter le réexamen de sa demande, ni pour finir que ces mêmes autorités s’abstiendront, avant de le renvoyer dans son pays, le Nigéria, d’examiner les risques qu’il y encourt d’être exposé à un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère, qui bénéficie du statut de réfugiée, et de ses deux sœurs, dont l’une est française, celles-ci sont arrivées en France en octobre 2016, alors que lui-même n’y est entré qu’en mars 2025. Alors qu’ils ont ainsi vécu longtemps séparés, et qu’il a constitué sa propre cellule familiale, le requérant ne démontre, ni même ne soutient que sa présence à leurs côtés serait désormais indispensable. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’abstention du préfet à user de la faculté que lui offrent les dispositions précitées procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Eu égard à l’arrivée récente du requérant en France, et compte tenu de ce qui a été dit au point 11 s’agissant des attaches familiales qu’il y possède, l’atteinte portée par la décision contestée, qui implique seulement qu’il séjourne aux Pays-Bas durant l’examen de sa demande d’asile, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’assignation à résidence :
14. En premier lieu, l’obligation d’information prévue par l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auparavant codifiée à son article L. 561-2-1 ancien, auquel se réfère par erreur le requérant, et précisée à l’article R. 732-5 de ce code, se rapporte à la notification de l’assignation à résidence. Sa méconnaissance est donc sans incidence sur la légalité de cette mesure, qui s’apprécie à la date à laquelle elle est prise, et non à celle, par définition postérieure, où elle est notifiée.
15. En deuxième lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient le requérant, elle n’est ainsi pas dépourvue de toute motivation.
16. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
17. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la mesure est injustifiée et disproportionnée, sans indiquer en quoi, le requérant ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, au préfet du Bas-Rhin et à Me Gaudron. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. ReesLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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