Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 janv. 2026, n° 2508889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 27 octobre 2025 et le 12 janvier 2026 sous le n° 2508889, Mme D… A…, représentée par Me Pialat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le refus de séjour a été pris par une personne non habilitée à cette fin ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 novembre 2025 et le 12 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n° 2600021, Mme D… A…, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. C… ;
les observations de Me Pialat, avocat de Mme A… ;
les observations de Mme A…, assistée de M. B… interprète en langue chinoise et les observations de son compagnon.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, ressortissante taïwanaise née en novembre 1997, se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où elle déclare être entrée en août 2021, et de sa relation, nouée en février 2019, avec un ressortissant français, avec lequel elle vit depuis fin mai 2023, et a conclu un pacte civil de solidarité le 22 juin 2023. Il ressort des pièces du dossier que, depuis août 2021, Mme A… n’est retournée, chaque année, dans son pays d’origine, que pour des séjours de moins de trois mois. Contrairement à ce qu’a retenu le préfet, elle justifie ainsi d’une ancienneté de séjour de plus de quatre ans sur le territoire français. Par ailleurs, s’il est vrai que son compagnon a, le 18 juin 2025, pris l’initiative d’écrire aux services de la préfecture pour leur faire part de leur séparation, démarche dont il ne pouvait pas ignorer la portée, alors que la demande de titre de séjour de la requérante était en cours d’instruction, il a rapidement rétracté ses déclarations quelques jours plus tard, et formulé des regrets à l’audience. Quoique singulière dans le cadre d’une relation de couple, cette démarche isolée apparaît ainsi vouée à le demeurer, et ne suffit pas, dès lors, à remettre en cause la stabilité de cette relation, dont l’ancienneté et l’intensité sont, par ailleurs, établies par les pièces du dossier et, du reste, non contestées. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la cellule familiale de Mme A… est désormais établie en France. Par suite, et nonobstant les attaches qu’elle conserve dans son pays d’origine et sa maîtrise très perfectible de la langue française, elle est fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour et, ce faisant, a méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2508889, que Mme A… est fondée à demander l’annulation du refus de séjour que lui a opposé le préfet du Haut-Rhin le 7 octobre 2025, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle de la décision fixant le pays de destination, qui accompagnent ce refus de séjour.
Par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l’annulation de la mesure d’assignation à résidence prononcée le 24 décembre 2025, sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé au point 5, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme A… soit admise au séjour en raison de ses attaches privées et familiales en France. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, et l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel il l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
P. C…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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