Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 novembre 2024 et 17 avril 2025, l’indivision B…, composée de Mme I… B…, Madame E… B… épouse D…, M. A… B…, Mme H… B… épouse C…, M. J… B… et M. F… B…, représentée par Me Suissa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gilley a approuvé la modification n°2 de son plan local d’urbanisme (PLU) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gilley la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’indivision B… soutient que :
- il n’est pas établi que les membres du conseil municipal aient été régulièrement convoqués et qu’ils ont eu accès à une information adaptée ;
- le rapport de présentation est insuffisant dès lors qu’il ne précise pas les raisons de la modification de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Creux Renard » et le classement en zone agricole de la parcelle … ;
- le classement en zone agricole de la parcelle … sur le territoire de la commune de Gilley est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024 et 2 juin 2025, la commune de Gilley, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’indivision B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par l’indivision B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, Mme I… B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. G…,
- les observations de Me Suissa pour l’indivision B… et de Me Maurin, substituant Me Brocard, pour la commune de Gilley.
Considérant ce qui suit :
Le 22 octobre 2015, la commune de Gilley (Doubs) a adopté son plan local d’urbanisme (PLU), lequel a fait l’objet de différentes modifications et révisions entre 2017 et 2021. Le 2 novembre 2023, le conseil municipal de la commune de Gilley a prescrit une modification n°2 en vue de permettre l’ouverture à l’urbanisation totale ou partielle de la zone 2AU sise au « Creux Renard », d’une surface de 4,79 hectares. Par une délibération du 18 septembre 2024, dont l’indivision B… demande l’annulation, la commune de Gilley a approuvé la modification n°2 de son PLU.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, Mme I… B… a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la légalité de la délibération contestée :
En premier lieu, en application des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants doivent être convoqués par leur maire, trois jours francs avant la réunion de l’organe délibérant. La convocation, qui peut être transmise de manière dématérialisée, indique les questions portées à l’ordre du jour. De plus, les conseillers municipaux doivent disposer d’une information adaptée à la nature et à l’importance des affaires qu’ils ont à connaître.
Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de la commune de Gilley ont été convoqués par courrier électronique du 11 septembre 2024, soit plus de trois jours francs avant la séance du conseil municipal du 18 septembre 2024. La convocation donnait l’ordre du jour de la séance, dont le point n°5 indiquait « plan local d’urbanisme : approbation de la modification de droit commun n°2 du PLU portant ouverture à l’urbanisation partielle de la zone 2AU (dossier mis à disposition des conseillers municipaux au secrétariat de la mairie ou envoi du dossier sur demande) ». Cette information, complétée par la possibilité d’accéder à la totalité du dossier relatif à la modification n°2 du PLU, était suffisante eu égard à l’importance de l’affaire en litige. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que les conseillers municipaux ont été convoqués dans des conditions régulières et n’auraient pas disposé d’une information suffisante au regard de l’affaire inscrite à l’ordre du jour manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement (…) ». Un rapport de présentation qui ne comporterait aucune indication sur les raisons des principales modifications du PLU adoptées ne satisfait pas aux exigences des dispositions citées.
La modification du PLU en litige a pour objet d’ouvrir à l’urbanisation sur une surface limitée à 1,7 hectares la zone 2AU sise au « Creux Renard » et de reclasser le reste de la zone, notamment la parcelle …, en zone agricole. Il ressort du rapport de présentation propre à cette évolution du PLU que l’ouverture à l’urbanisation de la zone est justifiée par le besoin de logements de la commune et la volonté de densifier un secteur proche de la gare ferroviaire. Ce rapport nuance toutefois le projet d’urbanisation prévu initialement par le plan local d’urbanisme du 22 octobre 2015 en raison des nouvelles orientations du schéma de cohérence et d’orientation territoriale (SCOT) en cours de révision et de la volonté de mettre en place des outils plus adaptés pour déterminer les besoins de production de logements. En conséquence, les auteurs du PLU ont décidé de ne faire évoluer qu’en partie la zone en litige du statut 2 AU vers le statut 1 AU et d’exclure de toute urbanisation le reste de la zone, qui comprend la parcelle de l’indivision B…, afin de préserver des terres agricoles. Au demeurant, le rapport de présentation précise que « l’urbanisation du surplus pourra être questionnée dans le cadre d’une révision générale du PLU, procédure qui devra très probablement être engagée à l’issue de l’entrée en vigueur du SCOT également en cours de révision ». Dès lors, l’indivision requérante n’est pas fondée à soutenir que le rapport de présentation ne justifie pas la décision de modifier l’OAP « Creux Renard » et de classer en zone agricole la parcelle …. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En l’espèce et ainsi qu’il a été exposé au point 6, les auteurs du PLU ont décidé de modérer l’urbanisation et de préserver l’activité agricole sur le territoire de la commune. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la parcelle …, propriété de l’indivision B…, est dépourvue de toute construction, fait l’objet d’une exploitation agricole et présente une bonne valeur agronomique. De plus, elle est ouverte sur d’autres parcelles agricoles et elle est située en dehors du secteur bâti à l’extrémité nord de la commune. Ainsi, la circonstance que les auteurs du PLU avaient précédemment classé cette parcelle en zone 2AU ou le fait que le commissaire enquêteur ait été favorable à son ouverture à l’urbanisation ne sauraient suffire à entacher son classement en zone agricole d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’indivision B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Gilley qui n’est pas la partie perdante.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’indivision B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gilley au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme I… B….
Article 2 : La requête de l’indivision B… est rejetée.
Article 3 : L’indivision B… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Gilley sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à Mme H… B… épouse C…, représentants de l’indivision B…, et à la commune de Gilley.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Caix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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