Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2603751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026 sous le numéro 2603751, M. C… B…, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 31 mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est empreinte d’une erreur de droit dès lors qu’en application des dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/109/CE, du motif 18 de cette même directive et des dispositions des articles L. 426-11 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait pas, en sa qualité de titulaire d’une carte de résident longue durée UE entré en France moins de trois mois auparavant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée, dans l’application de ses dispositions, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une remise aux autorités italiennes :
et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle méconnaît les circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026 sous le numéro 2603752, M. C… B…, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré résider, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
souffre d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
est empreinte d’une erreur de droit, notamment en en fixant la durée à 45 jours sans justifier d’un tel délai ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Badaoui, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé :
- M. B… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 5 avril 1981, déclare être entré en France en 2025. Le 30 mars 2026, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue Pierre Legrand à Lille à 21h35. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Le 31 mars 2026, M. B… s’est vu notifier, d’une part, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Tunisie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, une assignation à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré résider, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. B… demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2603751 et n° 2603752 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B…, dans les deux instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 14 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée dispose que : « 1. Un résident de longue durée acquiert le droit de séjourner sur le territoire d’États membres autres que celui qui lui a accordé son statut de résident de longue durée, pour une période dépassant trois mois, pour autant que les conditions fixées dans le présent chapitre soient remplies (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article 15 de la même directive : « Dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après son entrée sur le territoire du deuxième État membre, le résident de longue durée dépose une demande de permis de séjour auprès des autorités compétentes de cet État membre (…) ».
Selon le motif (18) de cette directive : « L’établissement des conditions auxquelles est soumis le droit de séjour dans un autre État membre des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée devrait contribuer à la réalisation effective du marché intérieur en tant qu’espace où la libre circulation de toutes les personnes est assurée. Il pourrait aussi constituer un facteur de mobilité important, notamment sur le marché du travail de l’Union ».
L’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 (…), accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne (…) obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : (…) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 426-20 ; (…) ».
L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE entré en France depuis moins de trois mois ne peut pas être regardé, au sens du 1° de l’article L. 611-1 de ce code, comme s’y étant maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, de nationalité tunisienne, nonobstant ses déclarations erronées aux services de police, est entré en France le 7 mars 2026, soit moins de trois mois avant la date d’adoption de l’arrêté attaqué.
D’autre part, M. B… était à cette date titulaire d’un permis de séjour italien portant la mention « séjour de longue durée UE », de validité illimité, qui lui avait été délivré le 10 septembre 2019.
Dans ces conditions, en édictant l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet du Nord n’a pas fait une exacte application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B…, aux fins d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, doivent être accueillies. Il suit de là que M. B… est fondé à solliciter l’annulation des décisions subséquentes du même jour ayant refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, ayant fixé la Tunisie comme pays de destination, ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’ayant assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances enregistrées sous les numéros 2603751 et 2603752, son avocate peut, dans les présentes instances, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Badaoui, avocate de M. B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros par instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2603751 et 2603752.
Article 2 : Les décisions du 31 mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Badaoui, avocate de M. B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros dans chacune des instances enregistrées sous les numéros 2603751 et 2603752, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Badaoui et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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