Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2304435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars 2023 et 2 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 janvier 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de l’admettre au certificat d’aptitude au professorat du second degré de l’enseignement privé et a refusé de renouveler son stage ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Nantes l’a suspendue de ses fonctions au collège et lycée Saint-Joseph de Loquidy à Nantes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Nantes l’a licenciée en fin de stage ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 17 février 2023, dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 26 janvier 2023 portant refus d’admission au certificat d’aptitude au professorat du second degré de l’enseignement privé et refus de renouvellement de stage :
- la régularité de la composition du jury s’étant prononcé sur le renouvellement de son stage et son aptitude professionnelle n’est pas établie ;
- elle n’a pas bénéficié de conditions de stage la mettant en mesure de faire valoir ses capacités en méconnaissant de l’article R. 914-32 du code de l’éducation ;
- la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles R. 914-34 et R. 914-35 du code de l’éducation ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation de ses compétences professionnelles ;
En ce qui concerne l’arrêté du 27 février 2023 mettant fin à son contrat d’enseignement provisoire :
- la compétence de l’auteur de cet arrêté n’est pas établie ;
- il méconnait les dispositions de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 en ce que son insuffisance professionnelle n’est pas démontrée ;
En ce qui concerne l’arrêté du 27 janvier 2023 prononçant sa suspension :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a commis aucune faute grave ou manquement à ses obligations professionnelles de nature à justifier une telle mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la rectrice de la région académique Pays-de-la-Loire, rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
- l’arrêté du 22 décembre 2014 fixant les modalités d’accomplissement et d’évaluation du stage des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d’enseignement privés sous contrat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Daumont représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été admise au concours du certificat d’aptitude aux fonctions de l’enseignement privé (CAFEP) en mathématiques, au titre de la session 2022. Elle a alors été recrutée par contrat d’enseignement provisoire en qualité de professeure stagiaire et affectée aux collèges Jean-Joseph à Vallet et Notre-Dame au Loroux-Bottereau pour une durée d’un an à compter du 30 août 2021. Son stage a été prolongé du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023, période pendant laquelle elle a été affectée au collège-lycée Saint Joseph du Loquidy à Nantes. Le 25 janvier 2023, le jury académique chargé d’évaluer l’aptitude professionnelle des professeurs stagiaires a rendu un avis défavorable à sa titularisation. Par une décision du 26 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de la titulariser et de renouveler son stage. Par arrêté du 27 janvier suivant, la rectrice l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire. Par un arrêté en date du 27 février 2023, la rectrice a prononcé son licenciement. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 janvier 2023 :
En ce qui concerne le refus de titularisation :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires, applicable aux maîtres contractuels et agréés à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 22 décembre 2014 fixant les modalités d’accomplissement et d’évaluation du stage des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d’enseignement privés sous contrat : « Il est constitué un jury académique par corps d’accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / (…) Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d’inspection, les chefs d’établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. / Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l’établissement d’enseignement supérieur chargé d’assurer la formation des stagiaires de l’académie (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté rectoral du 11 mai 2022 constituant le jury académique au titre de la session 2022 ainsi que de la liste d’émargement en date du 25 janvier 2023 que le jury qui a examiné les compétences professionnelles de la requérante s’est réuni dans une composition régulière, conforme aux dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 914-32 du code de l’éducation applicables aux maitres de l’enseignement privé sous contrat dans le second degré, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l’enseignement public accomplissent un stage d’une durée d’un an, avec l’accord du chef de l’établissement dans lequel ils sont affectés (…) / Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d’enseignement privé sous contrat du second degré et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation » et aux termes de l’article R. 914-33 du même code : « L’année de stage prévue à l’article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur d’académie ». Aux termes de son article R. 914-34 : « A l’issue du stage évalué dans les conditions prévues à l’article R. 914-32, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l’enseignement public se voient délivrer, sur proposition d’un jury, un contrat définitif par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article R. 914-35 de ce code : « Les candidats admis qui, à l’issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d’académie, à accomplir une seconde année de stage (…) / Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l’agrément définitif perdent le bénéfice de l’admission au concours. ». Enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l’article 9 de l’arrêté du 22 août 2014, rendus applicables aux maitres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d’enseignement privés sous contrat par renvoi de l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2014 : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. (…) ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les jurys académiques, appelés notamment à se prononcer en vue de la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l’excès de pouvoir et peut être censurée en cas d’erreur manifeste.
6. La requérante doit être regardée comme ayant entendu soulever, par voie d’exception, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la délibération du jury en date du 25 janvier 2023.
7. Si Mme A… soutient qu’elle présente toutes les qualités professionnelles et humaines requises pour exercer le métier d’enseignante et se prévaut notamment du rapport établi par sa tutrice de stage le 29 novembre 2022, selon lequel elle s’est bien intégrée dans la communauté éducative et « s’adresse aux élèves de manière adaptée », il ressort de ce même rapport qu’elle n’a, à l’issue de son stage, pas acquis les compétences pédagogiques et éducatives attendues d’une enseignante. Ces lacunes ont d’ailleurs également été constatées par les avis sur lesquels s’est fondé le jury académique, rédigés par la directrice de l’organisme de formation, par l’inspecteur de l’éducation nationale et par la cheffe d’établissement, qui se sont tous prononcés défavorablement sur sa titularisation. En outre, si Mme A… fait valoir qu’elle a effectué son stage dans trois établissements différents, en raison du congé pour maternité dont elle a bénéficié pendant cette période, et qu’elle a rencontré des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances auraient eu une incidence sur l’évaluation de ses compétences professionnelles, alors que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle a bénéficié pendant toute la durée de son stage du tutorat prévu par l’article R. 914-32 du code de l’éducation. Dans ces conditions, elle n’est fondée à soutenir ni que les dispositions de l’article R. 914-32 du code de l’éducation auraient été méconnues ni, alors même qu’elle se serait vu proposer postérieurement un poste de remplaçante dans une autre académie, que l’avis du jury académique serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa capacité professionnelle.
En ce qui concerne le refus de renouvellement le stage :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et dès lors qu’il ressort des évaluations dont elle a fait l’objet que Mme A… n’a pas fait de progrès significatif pendant son stage, en particulier sur le plan didactique, la rectrice n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder la possibilité d’effectuer une seconde année de stage.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 février 2023 :
9. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 4 que le recteur d’académie, à qui il n’appartient pas de porter une appréciation complémentaire à celle du jury académique sur les mérites de l’intéressé et les conditions dans lesquelles son stage s’est déroulé, est tenu de prononcer le licenciement d’un professeur des écoles stagiaire ne figurant ni sur la liste des stagiaires déclarés aptes à être titularisés, ni sur la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage.
10. Il résulte de ce qui précède que la rectrice de l’académie Nantes était en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de Mme A…. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses capacités professionnelles sont inopérants et doivent donc être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 janvier 2023 :
11. Selon les termes de l’article R. 914-104 du code de l’éducation : « En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d’établissement, par l’autorité académique ». La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Saisi d’un recours contre une telle mesure, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est ainsi inopérant et doit, par suite, être écarté.
13. En second lieu, la mesure de suspension contestée a été prise au motif que la requérante a adopté pendant ses cours, à plusieurs reprises, une attitude inappropriée, invitant notamment ses élèves à prendre parti dans le conflit qui l’opposait à sa cheffe d’établissement, et faisant peser sur eux, ainsi qu’en attestent des plaintes de parents d’élèves, une forte pression psychologique. Il ressort des pièces du dossier que ces faits présentaient, au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Par suite, en prenant la décision attaquée, la rectrice de l’académie de Nantes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 914-104 du code de l’éducation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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