Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 1er juil. 2025, n° 2310231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, sous le n° 2310231, M. B… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 002) au titre de l’année 2021 d’un montant de 152,45 euros et de le décharger de la somme réclamée ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, le versement à Me Desfarges, avocat de M. A…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’est pas motivée ;
- le remboursement de l’indu litigieux par retenues sur les prestations à échoir méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense en ce que, bien que procédant au retrait d’une décision d’attribution de l’aide exceptionnelle de fin d’année, elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire telle que prévue par la combinaison des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année ;
- il est de bonne foi et doit bénéficier d’une remise de sa dette.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A… tendant à ce que lui soit accordée la remise de sa dette dès lors que le tribunal ne peut statuer sur une telle demande de remise de dette sans qu’elle ait été préalablement réclamée à l’organisme payeur, en application du onzième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Des observations ont été enregistrées, le 19 mai 2025, pour M. A….
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
II. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, sous le n° 2315584, M. B… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 30 juin 2023 et confirmé des indus de revenu de solidarité active (IM5) et de revenu de solidarité active « activité » (INN) au titre de la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2023 d’un montant total de 12 877,24 euros et de le décharger de la somme réclamée ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, le versement à Me Desfarges, avocat de M. A…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 15 mai 2023 est insuffisamment motivée, ne mentionne pas le détail du montant réclamé ni les modalités de récupération dont le droit d’option, prévues à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale et ne comporte pas la signature de son auteur ;
- la décision statuant sur son recours administratif préalable obligatoire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision de notification d’indu a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire a été prise sans saisine de la commission de recours amiable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision de notification d’indus a été prise en méconnaissance des droits de la défense tels que garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, d’une part, il n’a pas bénéficié d’un entretien préalable, d’autre part, il n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur, enfin, il n’a pas été mise à même de présenter utilement ses observations par son recours administratif préalable obligatoire ;
- il n’est pas établi que l’agent de contrôle de la CAF de la Seine-Saint-Denis soit assermenté ;
- la décision de notification d’indus est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- il est de bonne foi et a droit au bénéfice de la remise de sa dette.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n°2022-322 du 4 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est vu notifier un courrier du 15 mai 2023 de la CAF de la Seine-Saint-Denis tendant à la répétition d’indus de revenu de solidarité active (IM5) et de revenu de solidarité active « activité » (INN) au titre de la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2023 d’un montant total de 12 877,24 euros. Son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, reçu le 4 juillet 2023, étant resté sans réponse, une décision implicite est née le 4 septembre 2023, portant rejet du recours et confirmation des indus précités. Par ailleurs, par un courrier du 27 mai 2023, l’organisme de sécurité sociale indiquait à l’intéressé son intention de récupérer la somme de 152,45 euros correspondant à un trop-perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année versée au titre de l’année 2021. Par les requêtes nos 2310231 et 2315584, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… demande au tribunal, respectivement, d’annuler chacune des décisions précitées et de le décharger des sommes ainsi mises à sa charge.
Sur le cadre juridique du litige :
D’une part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’autre part, en cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2016 : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». Selon l’article R. 262-5 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. / (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » L’article R. 262-37 du même code dispose : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
D’autre part, il résulte de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. De plus, aux termes de l’article 6 du même décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. ».
M. A… expose que la CAF de la Seine-Saint-Denis lui a notifié des indus de revenu de solidarité active au motif qu’il aurait résidé à l’étranger plus de quatre-vingt-douze jours et soutient que sa résidence stable et effective est établie en France et que l’ensemble des indus, de revenus de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année mis à sa charge sont infondés. La CAF de la Seine-Saint-Denis, qui a accusé réception des requêtes nos 2310231 et 2315584 de M. A…, n’a ni produit de mémoire en défense ni communiqué l’ensemble du dossier de l’intéressé. Dès lors, en l’état de l’instruction, la CAF de la Seine-Saint-Denis n’était pas fondée à demander à M. A… le remboursement d’un trop-perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 002) au titre de l’année 2021 d’un montant de 152,45 euros ni celui de trop-perçu de revenu de solidarité active (IM5) et de revenu de solidarité active « activité » (INN) au titre de la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2023 d’un montant total de 12 877,24 euros. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes de M. A…, celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2023 portant indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 et de celle, implicite, rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé le 30 juin 2023 et confirmant des indus de revenu de solidarité active (IM5) et de revenu de solidarité active « activité » (INN) au titre de la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2023.
Il résulte de ce qui précède que M. A… doit être déchargé du paiement de l’ensemble des trop-perçus mis à sa charge par les décisions mentionnées au point précédent.
Sur la remise :
Il résulte de ce qui précède, et en tout état de cause, que dès lors que M. A… est déchargé du paiement de la somme de 152,45 euros mise à sa charge, les conclusions de la requête n°2310231 tendant à la remise gracieuse de cette somme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à Me Desfarges, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : M. A… est déchargé du paiement de la somme de 152,45 euros correspondant au remboursement d’un trop-perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021.
Article 3 : La décision implicite de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis statuant sur le recours administratif préalable obligatoire du 30 juin 2023 est annulée.
Article 4 : M. A… est déchargé du paiement de la somme de 12 877,24 euros correspondant au remboursement de trop-perçu de revenu de solidarité active (IM5) et de revenu de solidarité active « activité » (INN) au titre de la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2023.
Article 5 : La caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis versera à Me Desfarges une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête no 2310231 est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Desfarges, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Décret n°2022-322 du 4 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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