Rejet 26 décembre 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2501991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025 M. C… B…, représenté par
Me Messaoudi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- a été prise en violation des stipulations des articles 1, 3, 6 et 7 quarter de l’accord
franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 2 août 1954 est entré sur le territoire français le 11 juin 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité le 29 janvier 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 15 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à M. B… vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle que la préfète a pris en considération pour le prendre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au caractère détaillé de la motivation de l’arrêté du 15 avril 2025, qui reprend des éléments propres à la situation de M. B…, que la décision attaquée aurait été prise sans un examen préalable de la situation personnelle du requérant par l’autorité préfectorale. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 1 de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans ».
5. M. B… qui ne résidait pas en France et n’était pas titulaire, à la date d’entrée en vigueur le 1er janvier 1994 de l’accord franco-marocain précité, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans, ne peut utilement se prévaloir d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de son article 1. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». Enfin, selon son article 9, les stipulations de cet accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. Pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. B…, la préfète de l’Aisne s’est notamment fondée sur la circonstance, d’une part que ce dernier a commis le
6 mai 2019 à Dreux des violences sur un mineur, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement, et, d’autre part, qu’il s’est vu délivrer indûment le 6 mars 2020 puis le 6 mai 2021 des cartes de séjour temporaires portant la mention « salarié », dès lors que les conditions d’exercice de son activité professionnelle ne correspondaient pas à l’autorisation de travail obtenue. Si l’unique condamnation pour des faits anciens à la date de la décision attaquée et qui a d’ailleurs été exclue de son bulletin n° 2 du casier judiciaire, ne saurait suffire à établir que M. B… constitue une menace à l’ordre public, ce dernier ne conteste toutefois pas qu’il a indûment obtenu deux titres de séjour. Par suite, la préfète de l’Aisne, a pu pour ce seul motif, sans faire une inexacte application des stipulations citées au point 6, refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 : « Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou de l’autre État, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans le pays d’accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. ». Aux termes de l’article 6 du même accord : « Les membres de famille mentionnés à l’article 5 ci-dessus et qui ont rejoint ou rejoignent une personne mentionnée soit à l’article 1er, soit à l’article 2 du présent Accord accèdent à l’emploi dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles précités. ». Ces stipulations concernent les cas dans lesquels le regroupement familial est autorisé au profit du conjoint d’un étranger résidant en France. En l’espèce, M. B…, qui se prévaut de son intégration professionnelle et personnelle sans soutenir qu’il aurait effectué une demande de regroupement familial, ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit être écarté.
10. En sixième lieu, si M. B… se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 quarter de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il est constant que cet accord ne comporte aucun article 7 quater. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. En septième lieu, il résulte des termes de la décision contestée que la préfète de l’Aisne n’a pas fait application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir qu’elle a méconnu ces dispositions.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
13. M. B… soutient qu’il a des liens familiaux intenses et stables en France dès lors que plusieurs membres de sa famille résident en France, notamment deux de ses quatre enfants. Toutefois, la seule production de son certificat de mariage, en date du 29 novembre 1997 avec une ressortissante marocaine en situation irrégulière, ainsi que des titres de séjour et cartes d’identité de membres de sa famille, ne permet pas d’établir l’intensité des liens familiaux dont il dispose en France. Par ailleurs, s’il fait valoir son arrivée en France au mois de juin 2016, il ne justifie pas d’une présence continue depuis cette date. M. B… se prévaut également de son intégration professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a exercé en qualité d’étancheur du 19 février 2018 au 28 février 2019 au sein de l’entreprise « AM construction service » sous couvert d’un contrat à durée indéterminée signé le 19 février 2018, puis en qualité de chauffeur du 8 juillet 2021 au 7 novembre 2021 dans le cadre d’un contrat de travail dans le cadre de la convention « entreprise d’insertion », ces seuls éléments, eu égard notamment à la circonstance, qu’il ne conteste pas, qu’il aurait indûment obtenu deux titres de séjour portant la mention « salarié », ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, ne suffisent pas à établir que M. B… démontre une intégration professionnelle d’une particulière intensité. Enfin s’il se prévaut d’un certificat médical en date du 9 mai 2025, soit à une date postérieure à la décision attaquée, indiquant qu’il souffre d’une coronaropathie et d’une insuffisance cardiaque nécessitant un suivi régulier par une équipe cardiologique, cette circonstance, n’établit pas davantage son intégration. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, alors même qu’il exerce une activité professionnelle et nonobstant la circonstance qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B…, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points précédents, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision relative au séjour contestée sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
16. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 13 et 14 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
17. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11 le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Fass
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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