Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 mai 2025, n° 2503288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés que " [sa] situation soit prise en compte " au regard de la demande document de circulation pour étranger mineur qu’elle a déposé pour sa fille le 12 mai 2024 auprès de la préfecture du Bas-Rhin.
Elle doit être regardée comme soutenant que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ « aucun progrès n’a été observé » quant à sa demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de conclusions claires, devant le juge des référés, la requête de Mme B est entachée d’irrecevabilité. En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés d’inviter l’intéressée à régulariser sa requête.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 16 mai 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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