Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2025, n° 2500022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500022 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vélo 228 Anjou-Maine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, l’association Vélo 228 Anjou-Maine, représentée par M. A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le maire du Mans a délivré le permis d’aménager n° PA 72181 23 Z0004 à Le Mans Métropole relatif à l’aménagement de chrono lignes sur le réseau de transport publics de la métropole, ainsi que la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le maire du Mans a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à Le Mans Métropole de reprendre les aménagements de voirie issus du permis d’aménager n° PA 72181 23 Z0004 afin de les conformer à la législation applicable, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ».
5. La requête déposée par l’association Vélo 228 Anjou-Maine le 2 janvier 2025 n’était accompagnée ni de la décision portant délivrance d’un permis d’aménager qu’elle entendait contester ni des justificatifs exigés par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En dépit des demandes de régularisation, adressée le 6 janvier 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, l’association Vélo 228 Anjou-Maine, n’a pas, à l’expiration du délai de quinze qui lui était imparti, produit la décision attaquée ainsi que les justificatifs exigés par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vélo 228 Anjou-Maine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vélo 228 Anjou-Maine.
Fait à Nantes, le 10 mars 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Détachement ·
- Fonction publique ·
- Paix
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Légalité ·
- Travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Juridiction administrative ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Emploi ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Expertise ·
- Service ·
- Enseignement ·
- Déficit ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Voies de recours ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer modéré ·
- Expulsion du locataire ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Solidarité ·
- Recours hiérarchique ·
- Mise en demeure ·
- Inspection du travail ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Code du travail ·
- Détournement de pouvoir ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Contentieux ·
- Donner acte ·
- Jugement
- Lot ·
- Atlantique ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ascenseur ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Pays ·
- Demande ·
- Bangladesh
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.