Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch. - r.222-13, 12 avr. 2024, n° 2400634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400634 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme D H E, représentée par Me Marina Goyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la période d’examen de la demande d’asile déposée au nom de son enfant mineur ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police n’établit pas que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile lui aurait été notifiée préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
— elle méconnaît l’article L. 541-1 du code précité dès lors qu’elle a déposé auprès des services de la préfecture de police, le 11 décembre 2023, une demande d’asile au nom de sa fille mineure, née en France le 24 décembre 2022, en raison des craintes que son enfant subisse des persécutions au Bangladesh du fait de sa naissance hors mariage et qu’en qualité de représentante légale de sa fille, elle doit pouvoir bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de la procédure introduite au nom de son enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est entrée en France le 1er mai 2022 et y réside depuis lors, qu’elle a développé sur le territoire français de nombreux liens sociaux et amicaux, qu’elle a une fille née en France le 24 décembre 2022, qu’elle a déposé auprès des services de la préfecture de police, le 11 décembre 2023, une demande d’asile au nom de sa fille mineure en raison des craintes que son enfant subisse des persécutions au Bangladesh du fait de sa naissance hors mariage, qu’en qualité de représentante légale de sa fille, elle doit pouvoir bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de la procédure introduite au nom de son enfant et qu’elle n’a plus aucune attache familiale dans son pays d’origine, étant fille unique et ses parents décédés ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’en qualité de représentante légale de sa fille, son éloignement du territoire français porte atteinte à l’intérêt de son enfant mineur de voir sa demande d’asile examinée ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle craint d’être exposée en cas de retour au Bangladesh à des traitements inhumains et dégradants de la part d’un responsable local du parti au pouvoir dans le cadre d’un conflit privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Medjahed, premier conseiller, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2024 le rapport de M. Medjahed, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 3 mai 1995 à Sylhet au Bangladesh, de nationalité bangladaise, déclare être entrée en France le 1er mai 2022 et y a déposé le 2 juin 2022 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 décembre 2022 confirmée par une décision du 3 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. A termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». A termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à M. G F, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . A termes l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . A termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également que Mme E est « née le 3 mai 1995 à Sylhet, de nationalité bangladaise » et « entrée en France le 1er mai 2022 selon ses déclarations », qu’elle a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 30 décembre 2022 confirmée par la CNDA le 3 octobre 2023, que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale », qu’elle « n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible » et que « rien ne s’oppose à ce qu’elle soit éloignée du territoire français ». Il précise ainsi l’identité, la date et le lieu de naissance de Mme E et rappelle en outre, de manière non stéréotypée, les principales considérations relatives à sa situation, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas sérieusement examiné la situation de Mme E. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». A termes de l’article L. 542-1 dudit code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». L’article R. 532-57 du même code dispose que : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ». A termes de l’article L. 611-1 de ce code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant dans la fiche extraite du système d’information « TelemOfpra » produite au dossier, que le recours présenté par Mme E à fin d’annulation de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2022 a été rejeté par une décision du 3 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile qui lui a été notifiée le 17 octobre 2023. Cette mention fait foi, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à preuve du contraire. Mme E n’apportant pas cette preuve, elle bénéficiait donc, en application de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’au 17 octobre 2023. Par suite, le préfet de police pouvait, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édicter le 6 décembre 2023 une mesure d’éloignement à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance sur ce point des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». A termes de l’article L. 521-3 du même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A termes de l’article L. 531-9 de ce code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-23 de ce même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». Enfin, et aux termes de l’article L. 531-41 dudit code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
11. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a donné naissance, le 24 décembre 2022, à une fille, B C et qu’elle a demandé l’asile au nom de son enfant le 11 décembre 2023. Sa fille étant née postérieurement à l’enregistrement de sa propre demande d’asile le 2 juin 2022 et la décision rendue par la CNDA le 3 octobre 2023 étant réputée l’être à son égard mais également à l’égard de sa fille, la demande d’asile présentée au nom de sa fille mineure le 11 décembre 2023 doit être regardée comme une demande de réexamen. Si la requérante se prévaut du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de la procédure de réexamen de la demande d’asile de sa fille mineure, cette demande de réexamen constitue cependant une circonstance postérieure à la date de la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, si, eu égard au caractère fondamental du droit d’asile et de l’intérêt supérieur de l’enfant, lesquels sont des exigences consacrées constitutionnellement et conventionnellement qui commandent qu’un enfant mineur réside sur le territoire français avec ses représentants légaux pendant le temps d’instruction de sa demande d’asile par les autorités françaises, la demande de réexamen présentée au nom de son enfant mineur fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement en litige édictée à l’encontre de sa mère jusqu’à la notification de la décision de l’OFPRA rejetant cette demande de réexamen, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant dans la fiche extraite du système d’information « TelemOfpra » produite au dossier, que cette demande de réexamen a été rejetée selon la procédure accélérée par une décision de l’OFPRA du 30 janvier 2024 notifiée le 15 février 2024. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance sur ce point de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. La requérante ne produit aucune pièce ni aucun élément de nature à établir une quelconque insertion personnelle, familiale ou professionnelle en France. Elle ne justifie pas davantage d’une durée de séjour suffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce de nature à établir être dépourvue de toute attache personnelle et familiale au Bangladesh. Enfin, la circonstance qu’elle craint, pour sa fille mineure et elle, des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine est inopérante à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention précitée et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. A termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ces dernières stipulations énoncent que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Mme E n’apporte aucun élément ni aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité d’un risque personnel, pour sa fille mineure et elle, en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme E et sa fille mineure a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 décembre 2022 confirmée par une décision du 3 octobre 2023 de la CNDA et que la demande de réexamen présentée au nom de sa fille a été rejetée par l’OFPRA le 30 janvier 2024. Elle ne produit ni devant le préfet ni devant le tribunal aucun élément nouveau. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées au point 15 doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles liées au frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H E et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le magistrat désigné,
N. MEDJAHED
La greffière,
E. FLORENTINY
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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