Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2025, n° 2409479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409479 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2024 et 19 mars 2025, la commune de Pornic, représentée par Me Naux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert en vue de constater les désordres qui affectent les travaux réalisés par les entreprises titulaires des lots n°1 gros-œuvre, 2 étanchéité couverture, 3 ossatures métalliques-serrurerie, 10 peinture ravalement, 11 ascenseur, 13 électricité chauffage et 15 aménagements extérieurs espaces verts, du marché de travaux relatif à l’opération de réhabilitation de l’immeuble « ancien garage des pompiers » et de construction d’un ensemble à usage de liaison douce, d’un aménagement paysager, de commerces et d’un parking, située au 26-28 rue de la Marine à Pornic (44210), d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, ainsi que d’indiquer les travaux de nature à y remédier ;
2°) de prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la société DL Atlantique ;
3°) de confier à l’expert la mission d’émettre un avis circonstancié sur les responsabilités encourues par les constructeurs et, en cas de causes multiples, de déterminer leur part de responsabilité dans la survenance des désordres ;
4°) de compléter la mission de l’expert en incluant le désordre n° 16 et en précisant les travaux à réaliser en urgence ;
5°) de dire que l’expert devra soumettre un pré-rapport aux parties.
Elle soutient que :
— elle a lancé un projet de réhabilitation de l’immeuble « ancien garage des pompiers » et de construction d’un ensemble à usage de liaison douce, d’un aménagement paysager, de commerces et d’un parking ; par acte d’engagement du 17 septembre 2020, elle a confié le marché de maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint composé des sociétés Sandra Troffigué Architecte DPLG, mandataire, AD Diem, Scade Ingénierie, Atlantique Loire Structure, SAS CDC Conseils et SARL Campo ; le marché public de travaux a été divisé en quinze lots ; la commune a notamment attribué le lot n° 1 gros-œuvre à la société Gougaud Constructions le 29 octobre 2021 ; le lot n° 2 étanchéités couverture à la société Partenaire Etanchéité le 30 juin 2022 ; le lot n° 3 ossatures métalliques serrurerie à la société DL Atlantique le 5 août 2021 ; le lot n° 10 peinture ravalement à la société Brun Rodolphe le 28 septembre 2021 ; le lot n° 11 ascenseur à la SAS ABH le 2 août 2021 ; le lot n° 13 électricité chauffage à la société Shipelec ; le lot n°15, aménagements extérieurs espaces verts à la SAS Terideal Atlantique ; le 22 juin 2023, les lots ont été réceptionnés avec réserves qui n’ont été que partiellement levées ;
— de multiples désordres sont apparus au cours de la garantie de parfait achèvement concernant les lots 1, 2, 3, 10, 11, 13 et 15, tels que des fuites affectant le local commercial et le garage, la présence d’eau stagnante sur la toiture terrasse, la présence d’oxydation et de rouille, des peintures cloquées sur les façades et garde-corps, des pannes d’ascenseur récurrentes, des dispositifs d’éclairages défectueux, des dalles non fixées ; la mesure d’expertise est utile dans la mesure où elle doit permettre de constater les désordres et d’en déterminer les causes dans la perspective d’actions en responsabilité contractuelle et décennale à l’encontre des entreprises de travaux ;
— la société DL Atlantique a procédé à la reprise des désordres n° 5 (oxydation des fixations des passerelles) et n° 6 (présence de rouille sur les garde-corps) ; dès lors, elle entend se désister de la procédure introduite à l’encontre de cette société ;
— il y a lieu de tenir compte des évènements intervenus depuis l’enregistrement de la requête ; ainsi un nouveau désordre n° 16 est apparu et porte sur des fuites constatée dans le garage, au regard de la jardinière du R+1.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, la SARL Brun Rodolphe doit être regardée comme ne s’opposant pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Elle soutient qu’elle a réalisé les travaux de peinture dans le cadre du lot n° 10 et est concernée par le désordre n° 7 relatif aux peintures cloquées. Sans pour autant s’opposer à la mesure d’expertise, elle souligne qu’une peinture ne peut tenir dans le temps sans remédier au problème d’humidité dans le support béton.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, la société Sandra Troffigué Architecte, représentée par Me Livory, demande de compléter la mission de l’expert par une mission d’apurement des comptes.
Elle soutient que le dernier état d’acompte du 30 juin 2024 fait apparaître un solde de 2 867,35 euros lui restant dû.
Par deux mémoires, enregistrés les 20 août et 6 septembre 2024, la société Gougaud Constructions, représentée par Me Siebert, formule ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, la société Shipelec, représentée par Me Le Normand, demande :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
— en qualité de titulaire du lot n°13 électricité chauffage, elle ne peut être mise en cause dès lors que, par un courriel du 9 juillet 2024, la commune de Pornic s’est engagée à ne pas étendre l’expertise au lot n°13 en cas de reprise du désordre n°12 ;
— elle est intervenue en reprise de ce désordre le 27 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, la compagnie AXA France Iard, intervenant en qualité d’assureur de la société ABH, titulaire du lot n°11, ascenseur, représentée par Me Roux-Coubard, formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée.
La requête a été communiquée à la SAS ABH, à la SAS Partenaire Etanchéité, à la SAS DL Atlantique, à la SAS Terideal Atlantique et à la Mutuelle des Architectes Français qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Pornic a lancé un projet de réhabilitation de l’immeuble « ancien garage des pompiers » et de construction d’un ensemble à usage de liaison douce, d’un aménagement paysager, de commerces et d’un parking, situés au 26-28 rue de la Marine à Pornic (44210). Par acte d’engagement du 17 septembre 2020, la commune a confié le marché de maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint composé des sociétés Sandra Troffigué Architecte DPLG, mandataire, AD Diem, Scade Ingénierie, Atlantique Loire Structure, SAS CDC Conseils et SARL Campo. Le marché public de travaux a été divisé en quinze lots. La commune a notamment attribué le lot n°1, gros-œuvre, à la société Gougaud Constructions le 29 octobre 2021, le lot n°2 étanchéités couverture à la SAS Partenaire étanchéité le 30 juin 2022, le lot n°3 ossatures métalliques serrurerie à la société DL Atlantique le 5 août 2021, le lot n°10 peinture à la SARL Brun Rodolphe le 28 septembre 2021, le lot n°11 ascenseur à la SAS ABH le 2 août 2021, le lot n°13 électricité à la société Shipelec, le lot n°15 aménagements extérieurs espaces verts à la SAS Terideal Atlantique. Par des procès-verbaux du 22 juin 2023, le maître d’ouvrage a réceptionné les travaux des lots n°1, 2, 3, 10, 11 et 15 avec réserves, et a fixé la date d’achèvement des travaux au 22 juin 2023. Si certaines réserves ont été levées en 2023, d’autres persistent toujours. En outre, des désordres sont apparus en cours de la garantie de parfait achèvement concernant les lots 1, 2, 3, 10, 11, 13 et 15, tels que des fuites affectant le local commercial et le garage, la présence d’eau stagnante sur la toiture terrasse, la présence d’oxydation et de rouille, des peintures cloquées sur les façades et garde-corps, des pannes d’ascenseur récurrentes, des dispositifs d’éclairages défectueux, des dalles non fixées. Malgré l’intervention du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage auprès des constructeurs pour la reprise de travaux, la grande majorité des désordres persistent, de telle sorte que la requérante envisage d’engager des actions en responsabilité contractuelle et décennale. La commune de Pornic demande sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences et de proposer les solutions permettant d’y remédier.
Sur le désistement partiel de la commune de Pornic :
2. Par un mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2025, la commune de Pornic déclare se désister de sa demande d’expertise dirigée contre la société DL Atlantique, titulaire du lot n°3 ossatures métalliques serrurerie, qui a procédé à la reprise des désordres n°5 relatif à l’oxydation des fixations des passerelles et n°6 relatif à la présence de rouille sur les garde-corps. Ce désistement partiel est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Shipelec :
3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
4. La mesure d’expertise sollicitée au contradictoire de la société Shipelec titulaire du lot n° 13, électricité chauffage, n’apparaît pas, à ce stade, dépourvue d’utilité à son encontre. D’une part, elle s’est bien vu confier les travaux du lot n°13 relatif à l’électricité du marché en cause. D’autre part, la commune de Pornic n’a pas demandé la mise hors de cause de la société Shipelec, nonobstant la circonstance que cette société soit intervenue le 27 septembre 2024 pour une reprise du désordre n°12 relatif à une défectuosité des dispositifs d’éclairages encastrés dans les dalles. Enfin, la mise en cause de la société Shipelec ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés. Dès lors, la demande de mise hors de cause de cette société doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
6. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droits.
7. En l’état de l’instruction, après l’achèvement des travaux, intervenu le 22 juin 2023, de réhabilitation de l’immeuble « ancien garage des pompiers » et de construction d’un ensemble à usage de liaison douce, d’un aménagement paysager, de commerces et d’un parking, située au 26-28 rue de la Marine à Pornic (44210), des désordres de différentes natures, notamment des fuites affectant le local commercial et le garage, la présence d’oxydation et de rouille, le constat de peintures cloquées, l’absence de ventilation, des pannes récurrentes d’ascenseurs, des dalles non fixées, affectant les travaux réalisés par les entreprises titulaires des lots 1 gros-œuvre, 2 étanchéités couverture, 10 peinture, 11 ascenseur, 13 électricité et 15 aménagements extérieurs espaces verts, sont apparus au cours de la garantie de parfait achèvement. L’ensemble des désordres a été constaté et signifié aux entreprises concernées par le maître d’œuvre, et la commune de Pornic en tant que maître d’ouvrage a mis en demeure les constructeurs par des courriers du 19 juin 2024 afin de remédier à ces désordres. Toutefois, alors que la commune indique que ces désordres et dysfonctionnements persistent toujours, elle envisage d’engager des actions en responsabilité contractuelle et décennale des constructeurs. Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la commune de Pornic revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les missions de l’expert :
8. En premier lieu, la demande de la commune de Pornic tendant à ce que l’expert émette un avis circonstancié sur les responsabilités encourues par les entrepreneurs et détermine leur part de responsabilité dans la survenance des désordres doit être rejetée dès lors que cette demande est relative à une question de droit qu’il n’appartient pas à l’expert de trancher. Il y a lieu de limiter la mission de l’expert à un avis motivé sur les causes et origines des désordres et à l’imputabilité de ceux-ci aux intervenants dans les travaux.
9. En deuxième lieu, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Sandra Troffigué Architecte tendant à ce que soit confié à l’expert la mission d’apurer les comptes entre les parties. En effet, d’une part, les intervenants aux marchés sont en mesure de fournir eux-mêmes au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage toutes précisions utiles sur les prestations et travaux qu’ils ont réalisés et de chiffrer les sommes qu’ils estiment leur être contractuellement dues au titre de ces prestations ou travaux, et, d’autre part, la détermination des sommes qui seraient dues aux intervenants au titre des intérêts moratoires et pénalités contractuelles conduirait l’expert à trancher des questions de droit, ce qu’il ne lui appartient pas de faire.
10. En troisième lieu, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que la demande de la commune de Pornic tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peut qu’être rejetée.
Sur les réserves exprimées :
11. Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations ou de réserves. Par suite, les conclusions des parties en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
12. Devant les juridictions administratives, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la commune de Pornic à l’égard de la société DL Atlantique, en ce qui concerne les désordres n°5 relatif à l’oxydation des fixations des passerelles et n° 6 relatif à la présence de rouille sur les garde-corps.
Article 2 : M. B A, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Rennes à la rubrique « C-03.01 – Structures : généralistes » et demeurant 562 Route de Carquefou à Sucé-sur-Erdre (44240), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles relatifs à l’opération de réhabilitation de l’immeuble « ancien garage des pompiers » et de construction d’un ensemble à usage de liaison douce, d’un aménagement paysager, de commerces et d’un parking, situés au 26-28 rue de la Marine à Pornic (44210), donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des maîtres d’œuvre et constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la réhabilitation de l’immeuble « ancien garage des pompiers » et la construction d’un ensemble à usage de liaison douce, d’un aménagement paysager, de commerces et d’un parking, en indiquant la date d’apparition de ces désordres ;
4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction de l’ouvrage public, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer en pourcentage la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ;
7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ;
8°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— la commune de Pornic,
— la SAS ABH,
— la SARL Brun Rodolphe,
— la société Gougaud Constructions,
— la SAS Partenaire Etanchéité,
— la SAS DL Atlantique,
— la société Shipelec,
— la SAS Terideal Atlantique,
— la société Sandra Troffigué Architecte,
— la compagnie AXA France Iard (assureur de la SAS ABH),
— La Mutuelle des Architectes Français (assureur de la SARL Sandra Troffigue Architecte).
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 décembre 2025. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pornic, à la SAS ABH, à la SARL Brun Rodolphe, à la société Gougaud Constructions, à la SAS Partenaire Etanchéité, à la SAS DL Atlantique, à la société Shipelec, à la SAS Terideal Atlantique, à la société Sandra Troffigué Architecte, à la compagnie AXA France Iard, à la Mutuelle des Architectes Français et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409479
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