Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 janv. 2025, n° 2400013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a prolongé son congé de maladie ordinaire pour une durée de 35 jours du 9 novembre 2023 au 13 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a prolongé son congé de maladie ordinaire pour une durée de 58 jours du 14 décembre 2023 au 9 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation et de régulariser sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la région Nouvelle Aquitaine déclare accepter le désistement de Mme A et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Pau, le 16 janvier 2025.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière, 2
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