Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 2 juil. 2025, n° 2202281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. F C, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 14 septembre 2022 portant rejet, d’une part, de sa demande de révision de la pension en raison de l’aggravation de l’infirmité pensionnée « séquelles de fracture de la malléole tibiale droite » et, d’autre part, de sa demande d’octroi d’une pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité nouvelle « lésion de la corne postérieure du ménisque médial gauche » et de l’infirmité « lombalgies chroniques anciennes », ensemble la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le ministre a rejeté sa demande de révision et d’octroi de pension ;
2°) à titre subsidiaire et en tout état de cause, d’ordonner avant-dire droit une d’expertise aux fins d’évaluer le taux d’invalidité résultant des infirmités dont il souffre et de déterminer la relation médicale directe et déterminante des infirmités « lésion de la corne postérieure du ménisque médial gauche » et « lombalgies chroniques anciennes » avec l’infirmité « séquelles de fracture de la malléole tibiale droite » ;
3°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale pour déterminer les taux d’invalidité des infirmités dont il souffre et de déterminer la relation médicale directe et déterminante des infirmités « lésion de la corne postérieure du ménisque médial gauche » et « lombalgies chroniques anciennes » avec l’infirmité « séquelles de fracture de la malléole tibiale droite » ;
En ce qui concerne la décision de rejet du ministre du 14 décembre 2021 :
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne vise pas l’infirmité « lombalgies chroniques anciennes » ;
— elle est fondée sur l’avis du 14 octobre 2021 du médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité alors que cette décision a été prise au seul visa de l’expertise médicale du 24 août 2021 réalisée par l’expert, médecin généraliste, M. E ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une part, en retenant des taux d’invalidité de 5 % pour l’infirmité « séquelles de fracture de la malléole tibiale droite », inférieur à 10 % pour l’infirmité « lombalgies mécaniques sans radiculalgie », inférieur à 10 % pour l’infirmité « lésion de la corne postérieure du ménisque médial gauche », et d’autre part, en ce qu’elle ne reconnait pas l’imputabilité au service des infirmités « lésion de la corne postérieure du ménisque médial gauche » et « lombalgies chroniques anciennes » dès lors qu’elles sont en relation médicale directe et déterminante avec l’infirmité « séquelles de fracture de la malléole tibiale droite » ;
En ce qui concerne la décision de rejet de la commission de recours d’invalidité du 14 septembre 2022 :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en retenant des taux d’invalidité :
* de 5 % pour l’infirmité « séquelles de fracture de la malléole tibiale droite », alors que le rapport du 24 août 2021 de l’expert, médecin généraliste, conclut à une aggravation de 30 % de cette infirmité ;
* inférieur à 10 % pour l’infirmité « lésion de la corne postérieure du ménisque médial gauche » alors que le rapport du 24 août 2021 de l’expert, médecin généraliste, ne produit aucune démonstration médicale à l’appui d’une telle conclusion, à l’exclusion de la description des signes clinique, tandis que le médecin M. D a retenu, dans son rapport d’expertise du 4 mai 2022, un taux qui ne devait pas être inférieur à 15 % pour l’infirmité « gonalgies gauches avec amyotrophie quadricipitale ayant nécessité la pose d’une prothèse unicomportementale encore en cours de soins », et enfin, que la commission se fonde, également, sur l’avis du 14 octobre 2021 d’un médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité alors que cet avis est postérieur à la date de la demande de révision et d’octroi de pension ;
* inférieur à 10 % pour l’infirmité « lombalgies chroniques anciennes », alors que le rapport du 24 août 2021 de l’expert, médecin généraliste, conclut à un taux d’invalidité inférieur à 10 % non pas pour cette infirmité mais pour l’infirmité « lombalgies prédominant à droite avec syndrome rachidien » tandis que, par ailleurs, la commission de recours se fonde également sur l’avis du 14 octobre 2021 du médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité alors qu’il est postérieur à la date de la demande de révision et d’octroi de pension ;
— enfin, la décision est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service des infirmités « lésion de la corne postérieure du ménisque médial gauche » et « lombalgies chroniques anciennes » dès lors qu’elles sont en relation médicale directe et déterminante avec l’infirmité « séquelles de fracture de la malléole tibiale droite ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il précise qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Par ailleurs, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Montoulieu représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 10 septembre 1942, sert dans l’armée de l’air depuis le 6 octobre 1960. Il est titulaire d’une pension d’invalidité concédée, à titre définitif, au taux global de 55 % à compter du 22 mars 1991, et ayant donné lieu à l’établissement d’une fiche descriptive des infirmités pour les deux infirmités suivantes : une paralysie complète du sciatique poplité externe droit avec atteinte sensitivo-motrice reconnue un taux d’invalidité de 30 %, et des « séquelles de fracture de la malléole tibiale droite () » reconnues à un taux d’invalidité de 25 %, ces deux infirmités étant consécutives à un accident de saut en parachute survenu le 8 mai 1960. Il a demandé, le 1er mars 2021, la révision de sa pension en raison de l’aggravation de cette dernière infirmité, et la concession d’une pension pour des infirmités nouvelles, à savoir une « lésion de la corne postérieure du ménisque médical gauche » et des « lombalgies chroniques anciennes ». Par une décision du 14 décembre 2021, le ministre des armées a rejeté sa demande. M. C a formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours de l’invalidité qui, par une décision du 14 septembre 2022, a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 14 septembre 2022 portant rejet, d’une part, de sa demande de révision de sa pension formulée au titre de l’aggravation de l’infirmité « séquelles de fracture de la malléole tibiale droite » et d’autre part, de sa demande d’octroi d’une pension militaire d’invalidité au titre des infirmités « lésion de la corne postérieure du ménisque médial gauche » et « lombalgies chroniques anciennes », ensemble la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le ministre a rejeté sa demande de révision et d’octroi de pension.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.() ». Aux termes de l’article R. 711-15 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. () ».
3. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
4. Les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
5. Les conclusions de M. B doivent donc être considérées comme dirigées contre la seule décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours formé contre la décision ministérielle, laquelle s’est substituée à cette dernière.
6. En outre, à supposer que le requérant soit regardé comme soulevant l’insuffisante motivation de la décision initiale du ministre, lorsqu’il constate que ladite décision se fonde sur l’avis du 14 octobre 2021 du médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité alors qu’elle a été prise « au seul visa » de l’expertise médicale du 24 août 2021 réalisée par l’expert, médecin généraliste, M. E, cette omission dans les visas n’est pas susceptible d’entacher la légalité de la décision et ne saurait donc constituer un vice propre susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de cette décision ministérielle initiale.
Sur les droits à pension :
En ce qui concerne la demande de révision au titre de l’aggravation de l’infirmité déjà pensionnée :
7. Aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date de dépôt de la demande. / Il en est de même de la date de l’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle () ». Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ».
8. Il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d’une pension militaire d’invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l’aggravation de ses infirmités, l’évolution du degré d’invalidité s’apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, à savoir en l’espèce le 1er mars 2021, comparativement à l’état de cette invalidité à la date de la dernière décision de concession en fixant le taux.
9. Il résulte de l’instruction que M. C est titulaire d’une pension d’invalidité concédée, à titre définitif, au taux global de 55 % depuis le 22 mars 1991 pour deux infirmités dont l’infirmité « séquelles de fracture de la malléole tibiale droite », consécutive à un accident de saut en parachute survenu le 8 mai 1960, reconnue à un taux de 25 %. Il ressort du rapport médical en date du 24 août 2021 de l’expert, médecin généraliste, diplômé en médecine manuelle et ostéopathie, désigné par le service des pensions et des risques professionnels, que M. C souffre de séquelles de fracture de la malléole tibiale droite et l’expert constate notamment que le requérant se déplace avec une boiterie et s’est présenté à l’examen avec une canne. Sa cheville droite est ankylosée et présente une flexion plantaire à 10° et dorsale à 5°, contre respectivement 40° et 30° pour la cheville gauche, rendant notamment impossible la marche talon pointe. Suite aux multiples interventions chirurgicales que M. C a subies, le médecin constate de nombreuses cicatrices fibreuses et adhérentes ainsi que des œdèmes. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, le médecin a constaté une aggravation de cette infirmité et a revalorisé le taux d’invalidité en découlant à 30 % (25 + 5 %). En outre, il résulte des termes de la décision de la commission de recours de l’invalidité que, dans son avis du 14 octobre 2021, le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité a confirmé l’analyse et le taux d’invalidité retenu par l’expert. Par ailleurs, si M. C se prévaut d’un rapport d’expertise réalisé le 4 mai 2022 par M. D, médecin hospitalier, expert près la cour d’appel de Pau, celui-ci fixe également le taux d’invalidité pour cette infirmité à 30 %. Il ne résulte ainsi nullement de l’instruction que la commission de recours de l’invalidité a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’aggravation de seulement 5 % du taux d’invalidité afférent à cette infirmité ne pouvait être pris en compte et en maintenant un taux d’invalidité de 25 % pour l’infirmité « séquelles de fracture de la malléole tibiale droite » dont souffre M. C. Il s’ensuit, que l’aggravation constatée de cette infirmité ne peut donc ouvrir droit à la révision demandée.
En ce qui concerne les nouvelles demandes :
10. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / () « . Aux termes de l’articles L. 121-2 du même code : » Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-4 du même code : » Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. ".
11. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d’imputabilité n’est pas applicable, le demandeur d’une pension doit rapporter la preuve de l’existence d’une relation de causalité médicale certaine et directe entre l’origine ou l’aggravation de l’infirmité qu’il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service.
S’agissant de l’infirmité « lésion de la corne postérieure du ménisque médial gauche » :
12. Il ressort du rapport médical du 24 août 2021 précité que le médecin expert a constaté une gonalgie gauche ancienne avec une douleur à la palpation du compartiment interne et de la rotule ainsi qu’un déficit de flexion, évalué à 10°, par rapport au côté opposé. Il résulte également de l’instruction que ce médecin a relevé qu’à la suite d’une « infiltration du mur méniscal le 11 juin 2020, le chirurgien orthopédiste de la clinique du sport de Mérignac conclut à un pincement modéré fémoro-tibial ne nécessitant pas d’intervention chirurgicale ». Il est précisé que, suivant ses prescription, M. C a bénéficié d’une injection de plasma riche en plaquettes, perdu 13 kilogrammes et a poursuivi sa réduction. Puis, après examen clinique, le médecin expert conclut expressément à un taux d’invalidité inférieur à 10 % n’ouvrant pas droit à la pension militaire d’invalidité. En outre, il résulte des termes de la décision de la commission de recours de l’invalidité, que dans son avis du 14 octobre 2021, le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité a confirmé cette analyse et le taux d’invalidité retenu par le premier expert. Par ailleurs, le requérant ne saurait se prévaloir d’une aggravation de cette infirmité consistant notamment en la pose d’une prothèse unicompartimentale, le 24 janvier 2022, dès lors que cet élément a été relevé postérieurement au 1er mars 2021, date de la demande d’attribution d’une pension au titre de cette infirmité, sans pouvoir être considéré comme relevant d’un état antérieur.
13. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin, dans la présente instance, de statuer sur l’origine de cette pathologie, il résulte de l’instruction que la lésion de la corne postérieure du ménisque médial gauche dont souffre le requérant ne saurait être pris en compte dès lors que le taux d’invalidité évalué est inférieur au seuil minimal de 10 % ouvrant droit à l’attribution d’une pension militaire d’invalidité. L’erreur d’appréciation qui aurait été commise sur ce point par la commission de recours de l’invalidité doit être écartée.
S’agissant de l’infirmité « lombalgies chroniques anciennes » :
14. Il ressort également du rapport médical du 24 août 2021 précité, que l’examen du rachis de M. C a révélé une contracture paravertébrale bilatérale, une raideur mesurée par l’indice de Schöber à 10-16 cm, et une distance doigts-sol mesurée à 20 cm. Un signe de Lazègue est détecté à 45° sur les deux jambes, et un déficit important du nerf releveur droit est constaté ainsi que l’absence de réflexe achilléen droit dû à une chirurgie de la cheville. Si une première expertise médicale, réalisée le 23 janvier 2002, estimait le taux d’invalidité de cette infirmité à 5 %, le médecin expert, dans son expertise du 24 août 2021, retient une aggravation de l’infirmité due à des lésions arthrosiques L4-L5 à l’origine d’une arthropathie postérieure bilatérale microgéodique du côté droit, avec un rétrécissement canalaire significatif à 8 mm pour lesquelles le requérant a bénéficié d’une infiltration articulaire postérieure sans amélioration et suit actuellement un traitement par électrostimulateurs et des séances de kinésithérapie trois fois par semaine. La majorité de ces constatations et mesures sont identiques dans le rapport d’expertise du 4 mai 2022 produit par le requérant, réalisé par un médecin hospitalier, expert près la Cour d’appel de Pau. Toutefois, si ce dernier retient un taux d’invalidité de 15 %, le rapport médical du 24 août 2021 de l’expert désigné par le service des pensions et des risques professionnels retient un taux « inférieur à 10 % » et dans son avis du 14 octobre 2021, le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité a confirmé l’analyse et le taux d’invalidité retenu par l’expert. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les lombalgies chroniques anciennes dont souffrent le requérant devaient être prises en compte dès lors que le taux d’invalidité évalué est inférieur au seuil minimal de 10 % ouvrant droit à l’attribution d’une pension militaire d’invalidité. Par suite, à supposer même que les lombalgies chroniques soient directement liées à l’accident de parachute dont le requérant a été victime, la commission de recours de l’invalidité n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de concession d’une pension militaire d’invalidité présentée par M. C au titre de cette infirmité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande de révision de sa pension au titre de l’infirmité « séquelles de fracture de la malléole tibiale droite » et a rejeté sa demande de pension présentée au titre des infirmités nouvelles « lésion de la corne postérieure du ménisque médial gauche » et « lombalgies chroniques anciennes ».
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, à l’encontre de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente-rapporteure,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. PERDU
La magistrate assesseure,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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