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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 16 avr. 2019, n° 2019000768 , 2019001038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2019000768 , 2019001038 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
N° de rôle : 2019000768 et 2019001038
ORDONNANCE DE REFERE
L’an deux mille dix-neuf et le seize avril,
Nous, A B
Juge du tribunal de commerce de […], Tenant audience des référés en notre cabinet,
à l’hôtel de la bourse, 14, […],
Assisté de Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
ROLE 201900768
DEMANDEUR
-La société C D, SAS au capital de 1.312.000 € inscrite au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 514 815 844, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
Suivant exploit en date des 4, 5 et 12 mars 2019, de la Sep Perrichot Thibaudeau Marchand
Desmoulins, huissiers de justice à […], de la Scp Cadene Casimiro Raynaud Ribaute
Berenguer, huissiers de justice à Toulouse,
Ayant pour avocat E LAGRAVE, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEURS
-Monsieur Y X G domicilié […]
(Belgique),
Ayant pour avocat, E LEMISTRE, du barreau de LILLE, et pour avocat postulant E GIRET du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
-La société CAPITOLE FINANCE TOFINSO, SA au capital de 32.293.310 €, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° 433 952 918 dont le siège est sis 2839 la lauragaise 31682, LABEGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
Ayant pour avocat, E F, du barreau de MARSEILLE, et pour avocat postulant E LAPEGUE du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
1
COMMERCED DE LA
cople exécutoire y ed/16/04/2019
Page 1/8 maltre F d e
M
-La société ETABLISSEMENT POCHON, SA inscrite au RCS de LA ROCHELLE sous le
n°311 771 158 dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
Ayant pour avocat, E NICOLAI LE CAM, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
[…]
-Madame Z G épouse X domicilié […]
(Belgique),
Ayant pour avocat, E LEMISTRE, du barreau de LILLE, et pour avocat postulant E
GIRET du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
-La société POCHON PRO, SA inscrite au RCS de LA ROCHELLE sous le n°311 771 158 dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
Ayant pour avocat, E NICOLAI LE CAM, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
ROLE 2019001038
DEMANDEUR
-La société ETABLISSEMENT POCHON, SA inscrite au RCS de LA ROCHELLE sous le
n°311 771 158 dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
-La société POCHON PRO, SA inscrite au RCS de LA ROCHELLE sous le n°311 771 158 dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
Suivant exploit en date des 26 mars 2019, de la Scp Mathieu Neyroud, huissiers de justice à
Digne-les-Bains (04),
Ayant pour avocat, E NICOLAI LE CAM, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEURS
La société VICTRON ENERGIE, importateur de la société VICTRON, dont le siège social est sis […],
Représentée par Monsieur Forêt, non muni d’un pouvoir,
Après avoir entendu les parties ou leur conseil à l’audience du 11 AVRIL 2019, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 16 AVRIL
2019.
2
COMMERC DE LA
copie exécutoire ed/16/04/2019 Page 2/8 maltre F
Les faits, les prétentions, les moyens
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que:
Monsieur X a fait l’acquisition d’un trimaran de type C 51 pour le prix total TTC de 860.568€.
Le navire a été livré le 24 octobre 2013.
La partie électronique a été sous-traitée par la société C auprès de la société POCHON.
Les sociétés POCHON sont intervenues la société POCHON SA pour la fourniture et l’installation du matériel électronique et l’autre, POCHON PRO, pour la fourniture et l’installation du matériel électrique.
Ce navire sera facturé à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO le 31.08.2017 pour un montant total de 1.137.481; 42 € et recetté le 17.10.2017.
Monsieur X exprime différents griefs sur les équipements installés à bord.
La société POCHON a envoyé sur place (à Ténériffe, Iles Canaries) un technicien pour vérifier les installations à bord
Le 15.02.2019, M. X affirme que le navire n’était toujours pas fonctionnel » et « qu’il était bloqué depuis 8 mois aux canaries »
C’est dans ce contexte que la société NEELTRIMARANS entend solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dans son assignation, la société C D requiert du jüge":
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
S’entendre ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de M. X, des sociétés
POCHON, et CAPITOLE FINANCE TOFINSO, l’expert recevant la mission ci-dessus exposée.
Examiner le navire WILLIWAW C 51 n°3.
Entendre tous sachants et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission,
Décrire son état actuel
Dire si celui-ci est affecté de désordres ou de non conformités
Dans l’affirmative, dire si ces désordres ont pour origine un vice caché imputable au constructeur et/ou à ses sous-traitants
Dire si ces désordres ou non conformités ont des caractéristiques de gravité telle qu’ils seraient de nature à rendre le navire impropre à son usage
Dire si ces désordres ou non conformités sont réparables et dans l’affirmative, en chiffrer les coûts
Fournir tous éléments techniques et de fait de manière à permettre au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
3
ECOSSIERGE
copie exécutoire ed/16/04/2019 Page 3/8 maltre papasavyas
)
Monsieur Y X et Madame Z G épouse X requièrent :
Donner acte aux époux X – G de ce qu’ils comparaissent volontairement, Vu l’article 2241 du Code civil,
Donner acte aux époux X – G de ce qu’ils entendent bénéficier de l’effet interruptif de prescription découlant de la présente action en référé, tant pour ce qui concerne la garantie contractuelle contre la SAS C D et ses sous-traitants qu’en ce qui concerne les garanties légales de conformité et la garantie des vices cachés découlant des dispositions des articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation et 1641 et suivants du Code civil,
Donner acte aux époux X G de ce qu’ils n’ont aucune cause d’opposition à la mission d’expertise proposée par la SAS C D,
Dépens réservés,
Ils expliquent :
L’expertise technique sollicitée par la SAS C D dans son assignation en référé revêt un caractère d’urgence le navire Williwaw NeelS1 étant immobilisé aux Canaries ce qui génère des frais importants.
C’est pourquoi les époux X comparaissent volontairement sur l’assignation délivrée par la SAS C D afin d’éviter les retards générés par la procédure de citation en
Belgique.
Aux termes de l’article IV « Garantie / Recours du fournisseur » des conditions générales du contrat de location avec option d’achat conclues avec la société Capitol.Finance Tofinso. < Le Locataire bénéficie de la garantie accordée par le Fournisseur du bateau lequel s’est engagé à accorder cette garantie directement au Locataire conformément aux dispositions du procès verbal de réception ». Les époux X ont donc qualité pour agir contre la SAS C D, vendeur du navire, ainsi contre ses sous-traitants éventuellement responsables, tant au titre de la garantie contractuelle que sur le fondement de l’obligation légale de conformité et/ou de la garantie des vices cachés.
En conséquence les époux X entendent bénéficier, dans le cadre de la présente procédure de référé fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, de l’effet interruptif de prescription prévu par l’article 2241 du Code civil, tant en ce qui concerne l’action en garantie contractuelle contre le vendeur et ses sous-traitants qu’au titre de la garantie légale de conformité fondée sur les articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation ainsi que sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.
S’agissant de la mesure d’expertise sollicitée par la société demanderesse les époux X
n’ont aucune observation à formuler sur la mission de l’expert telle que définie dans l’assignation.
4
E C R E
MM O C
E
D
cople exécutoire ed/16/04/2019 Page 4/8 E F
Les sociétés POCHON ET POCHON PRO sollicitent :
DONNER ACTE à la société POCHON PRO de son intervention volontaire,
DONNER ACTE aux sociétés POCHON SA et POCHON PRO de ce qu’elles s’en rapportent
à justice sur le mérite de l’expertise sollicitée, étant rappelé qu’il est de l’intérêt de toutes les parties que cette expertise se déroule au contradictoire de la société VICTRON, fabricante du matériel électronique installé à bord du trimaran de Monsieur X.
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande en intervention forcée présentée par les sociétés POCHON SA et POCHON PRO à l’encontre de la société VICTRON ENERGIE, importatrice de la société VICTRON et distributrice des produits VICTRON sur le territoire français.
RESERVER les dépens.
Elles expliquent :
En premier lieu, il est important de souligner que la société C D a demandé
à la société POCHON d’envoyer un technicien à bord alors que le navire était au port de
TENERIFE pour vérifier les installations.
Cela fut fait et a priori, le technicien a quitté le bord sur une satisfaction de Monsieur
X.
Pourtant, le 15 février 2019 (Pièce C n°15), Monsieur X affirmera que le navire
n’est toujours pas «< fonctionnel » …
On comprend mal ce que souhaite Monsieur X.
En réalité, Monsieur X semble avoir des exigences démesurées au-delà même des capacités techniques des matériels installés à bord de son trimaran.
Néanmoins et par précaution, les sociétés POCHON PRO et POCHON SA régularisent une intervention forcée à l’encontre de la société VICTRON, fournisseur du matériel électronique.
Cette société a son siège aux Pays-Bas et une représentation commerciale en France qui est en charge de l’importation et de la distribution du matériel sur le territoire national.
Néanmoins, d’ores et déjà, les sociétés POCHON PRO et POCHON SA entendent indiquer qu’elles s’en rapporteront sur le mérite de l’expertise judiciaire sollicitée et qu’elles solliciteront bien entendu la jonction des instances de sorte que le même expert soit désigné et que les opérations soient opposables et contradictoires tant à la société VICTRON d’une part, qu’à
Monsieur X d’autre part.
A toutes fins, il n’est pas inutile de rappeler que Monsieur X dispose également d’une action à l’encontre du fabricant ou de l’importateur et ce, quel que soit le fondement juridique de cette action.
La société CAPITOLE FINANE TOFINSO formule toutes protestions et réserves d’usage.
5
E
D
copie exécutoire ed/16/04/2019 Page 5/8 E F
}
CELA ETANT EXPOSE
Sur les interventions volontaires et la jonction des instances
Madame Z G épouse X et la société POCHON PRO sollicitent leque juge des référés leur acte de leurs interventions volontaires ;
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances opposant d’une part, la SAS C D à Monsieur Y X et Madame Z X née LE
BEL, la SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO, les société POCHON et POCHON PRO, et
d’autre part, opposant les sociétés POCHON et POCHON PRO à la société VICTRON
ENERGIE;
A l’audience du 11 avril 2019, les parties ne s’opposent pas aux interventions volontaires ni à la jonction des instances;
Sur quoi le juge des référés donnera acte à Madame Z G épouse X et à la société POCHON PRO de leurs interventions volontaires et ordonnera la jonction des deux instances inscrites sous les numéros 2019000768 à 2019001038;
Sur la demande d’expertise
Une mesure d’instruction peut être ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, cf. article 144 du CPC,
La société C D sollicite une mesure d’expertise,
Les époux X G s’associe à cette demande,
Les société POCHON ET POCHON PRO s’en rapportent à justice,
La société CAPITOLE FINANCE TOFINSO formule toutes protestions et réserves d’usage,
La société VICTRON ENERGIE n’a pas d’opposition,
Il apparait que le demandeur a un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour constater l’éventuel vice caché invoqué par les époux X-G et déterminer les responsabilités dans sa survenance.
Il ressort que les demandes complémentaires des époux X-G sont visées par les dispositions des articles 1641 et 2241 du code civil et L 217-4 du code de la consommation et il n’appartient pas au juge des référés de confirmer ou d’infirmer des dispositions légales.
Sur quoi, il y a lieu :
-d’ordonner une expertise judiciaire,
-de donner acte à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO de ses protestations et réserves
d’usages,
-de débouter les époux X de leur demande complémentaire.
6
COMARIENCE 001.
copie exécutoire ed/16/04/2019 Page 6/8 maltre F
Sur les dépens,
La société C D étant demanderesse à l’expertise, les dépens seront mis provisoirement à sa charge, sur le fondement de l’article 696 du CPC;
PAR CES MOTIFS
Nous A B juge des référés près du tribunal de commerce de La
Rochelle, Statuant en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 144 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Donnons acte à Madame Z G épouse X et à la société POCHON PRO de leurs interventions volontaires,
Ordonnons la jonction des deux instances inscrites sous les numéros 2019000768 et
2019001038,
Recevons la société C D en ses demandes et prétentions,
Ordonnons une expertise et désignons à cet effet Monsieur H A. J demeurant
[…] ( 04 93 65 18 94 /06 09 50 76 28/ericogden@orange.fr) en qualité d’expert, qui aura pour mission, parties présentes ou dûment appelées, en entendant tous sachants de :
Examiner le navire WILLIWAW C 51 n°3, M
Se faire communiquer tous les éléments et toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (documents contractuels, techniques et autres..),
Décrire son état actuel
Dire si celui-ci est affecté de désordres ou de non conformités M
Dans l’affirmative, dire si ces désordres ont pour origine un vice caché imputable au constructeur et/ou à ses sous-traitants
Dire si ces désordres ou non conformités ont des caractéristiques de gravité telle qu’ils
-
seraient de nature à rendre le navire impropre à son usage Dire si ces désordres ou non conformités sont réparables et dans l’affirmative, en chiffrer les coûts
Fournir tous éléments techniques et de fait de manière à permettre au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Déboutons les époux X de leur demande complémentaire,
Donnons acte à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO de ses protestations et réserves
d’usage,
7
[…]
copie exécutoire ed/16/04/2019 Page 7/8 E F
Fixons à la somme de 8000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être versée par les soins de la société C D dans un délai de 15 jours, à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive, au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, par application des dispositions de
l’article 269 du CPC,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation scra caduque sauf prorogation de délai ou relevé de caducité qui pourrait être ordonné à la requête de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime et l’instance poursuivie, par application de l’article 271 du CPC,
Disons que l’expert adressera copie de son projet de rapport à chacune des parties, lesquelles disposeront alors d’un délai de 30 jours pour faire valoir leurs observations par dire auprès de
l’expert et que celui-ci devra annexer à son rapport définitif les dires reçus, les réponses qu’il y aura apportées,
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du tribunal dans le délai de six mois consécutifs à la consignation des frais,
Disons qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Président du Tribunal de Commerce de LA
ROCHELLE.
Mettons les dépens de l’instance à la charge de C D qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à cent cinquante-trois euros et trente et un centimes TTC.
Ainsi décidé, à l’hôtel de la bourse de […], les jour, mois et an susdits.
Le greffier, président
Alamaniè
8
En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et MERCE officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à E F
copie exécutoire E F Page 8/8 Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentee ed/16/04/2019
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