Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 juin 2025, n° 2403406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403406 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2024 et les 15 et 17 janvier 2025, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un bien, sis à Tardets Sorholus (64470).
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ». Aux termes de l’article R. 198-10 du même livre : « () / La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () / Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ». Enfin, aux termes de l’article R. 199-1 de celui-ci : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10./ Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. () ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que les réclamations de Mme C en date des 15 novembre et 6 décembre 2023 ont été rejetées par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques par une décision du 21 décembre 2023. Cette décision comportait l’indication des voies et délais de recours. De ce fait, en application des dispositions citées au point 2, Mme C disposait d’un délai de deux mois à compter du 21 décembre 2023, pour introduire une requête auprès du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge de l’imposition en litige au titre de l’année 2023 de Mme C, qui n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 30 décembre 2024 sont tardives et doivent, dès lors, être rejetées comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme C a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier adressé à la requérante qui en a accusé réception le 10 janvier 2025. En dépit de ce courrier, Mme C n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de décharge de l’imposition en litige au titre de l’année 2024 sont également irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui est entachée d’irrecevabilités manifestes, doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 26 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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