Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2412714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2024 et 23 juin 2025, M. B C, représenté par Me Toujas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le délai de réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
— les mesures que comporte cet arrêté sont insuffisamment motivées
— elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il bénéficiait du droit de se maintenir en France ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est illégale ;
— elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine s’en remet à la sagesse du tribunal.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 13 août 2001, est entré en France le 1er novembre 2022 et a sollicité l’asile le 18 novembre 2022. Il a été définitivement débouté du droit d’asile par une décision du 18 juin 2024. Par un arrêté du 13 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l’asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu délégation à l’effet de signer, au nom du préfet, notamment les obligations de quitter le territoire prises à l’encontre des demandeurs déboutés du droit d’asile et les mesures prises sur leur fondement par un arrêté SGAD n° 2024-31 du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque ainsi en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.
4. En dernier, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d’adopter les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué ne comportant aucune décision refusant l’admission au séjour de M. C et n’étant fondé sur aucune décision de cette nature, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité d’un prétendu refus de séjour.
6. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci () ». Aux termes de l’article R. 532-54 de ce code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Enfin, son article R. 532-57 dispose : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ".
8. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la Cour.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’informations de la base de données « TelemOfpra » produit par le préfet des Hauts-de-Seine, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article R. 532-57 du code précité, que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié déposée par M. C a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 20 mars 2023, notifiée le 21 mars 2023. Le recours formé par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 18 juin 2024, notifiée le 25 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France avec ses parents, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré sur le territoire français le 1er novembre 2022 et qu’il est célibataire et sans charges de famille. Dès lors et en l’absence de circonstances particulières, le préfet n’a pas, en décidant l’éloignement de M. C, porté au droit l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Il y a lieu d’écarter, pour les mêmes motifs et eu égard à l’absence d’élément caractérisant, de la part du requérant, une volonté d’intégration en France, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Si le requérant invoque des risques pour sa sécurité qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des persécutions et mauvais traitements qu’il aurait subis du fait de ses activités en faveur de la cause kurde et de la démocratie en Turquie, il ne fait état d’aucun élément suffisamment précis et probants à l’appui de ses allégations. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
15. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré récemment sur le territoire français et a été débouté du droit d’asile, ne justifie pas de liens privés et familiaux suffisants. Par suite et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Toujas et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉLa greffière,
signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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