Rejet 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 déc. 2024, n° 2406837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Belgique et l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Delilaj, représentant M. A, qui reprend ses écritures et indique se désister des moyens tirés de la méconnaissance des article 4 et 5 du règlement n° 604/2013 et souligne un défaut d’examen suffisant de sa situation ou de la motivation,
— les observations de Mme C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés :
2. L’arrêté mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances qu’il a présenté une demande d’asile en Belgique préalablement à sa demande en France, que les autorités ont fait connaître leur accord et doivent être regardées comme responsables de la demande d’asile de l’intéressé et que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par le règlement européen. L’arrêté, qui n’avait pas à mentionner la circonstance que l’intéressé avait auparavant présenté une demande d’asile en Allemagne, comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A, même s’il n’a pas mentionné le passage de l’intéressé par l’Allemagne, circonstance sans influence sur l’arrêté dès lors que la Belgique a accepté sa responsabilité dans le traitement de la demande d’asile de M. A.
4. Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. ». Aux termes de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont accepté leur responsabilité le 8 novembre 2024 dans le délai prévu à l’article 22 de ce règlement et, en tout état de cause, dans le délai de trois mois prévu par le règlement pour la demande présentée par les autorités françaises. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
7. M. A soutient risquer un renvoi en Allemagne après le rejet possible de sa demande en Belgique puis d’être alors renvoyé dans son pays d’origine. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Belgique ou l’Allemagne ne procéderait pas au traitement de sa situation dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions et en l’absence de tout élément au dossier, M. A n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en procédant à son transfert. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
8. Par ailleurs, la seule circonstance que M. A ait bénéficié de l’aide sociale à l’enfance antérieurement à son départ en Allemagne puis en Belgique n’est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne décidant pas de traiter sa demande d’asile en France, alors que l’intéressé a un enfant mineur en Belgique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités belges doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 14 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Données biométriques ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Mures
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Exception d’illégalité ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Refus ·
- Zone urbaine ·
- Présomption ·
- Légalité
- Rupture conventionnelle ·
- Finances publiques ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Retraite ·
- Statuer ·
- Pays ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Détachement ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Réintégration ·
- Illégalité ·
- Fonctionnaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Service
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Location meublée ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Location saisonnière ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Biens
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Travailleur ·
- Aide ·
- Titre ·
- Travail ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Dissolution ·
- Délibération ·
- Traitement des déchets ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Collecte
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Durée ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Refus d'obtempérer ·
- Vérification
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dernier ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Original ·
- Ressort ·
- Prime
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.