Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2502184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Rémy Josseaume, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois à compter de la date de retrait du titre ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route car compte tenu de la nature de l’infraction commise, la durée de la suspension ne peut excéder six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que, par un arrêté modificatif du 16 mai 2025, elle a ramené la durée de la suspension de sept mois à six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 4 avril 2025, la préfète du Loiret a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de sept mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 4 avril 2025 à 0 heure 10 sur la commune de Montargis d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit à une vitesse retenue de 140 km/h alors que la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté modificatif du 16 mai 2025, la préfète du Loiret a ramené la durée de la suspension du permis de conduire du requérant de sept mois à six mois. Par suite, le moyen unique du requérant tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route car, compte tenu de la nature de l’infraction commise, la durée de la suspension ne peut excéder six mois est devenu inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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