Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme perez, 15 juil. 2025, n° 2301982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
— le local référencé 0041354831 D n’existe pas ;
— les appartements en cause ont été proposés à la location meublée saisonnière toute l’année donc ne sont pas imposables à la taxe d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pérez, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 pour un appartement sis 3 rue Ernest Macé à Antibes (06600), pour un montant de 545 euros.
2. En premier lieu, si M. B conteste l’imposition du local référencé 0041354831 D, il résulte de l’instruction que la valeur locative retenue par l’administration étant de zéro, il n’a donné lieu à aucune imposition.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation : 1° Pour tous les locaux affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « () la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 à raison d’un appartement sis 3 rue Ernest Macé à Antibes (06600), en tant que résidence secondaire. Il fait valoir que ce bien n’est pas imposable à la taxe d’habitation car il a été mis en location meublée saisonnière tout au long de l’année 2022 de sorte qu’il n’en aurait pas eu la disposition. Toutefois, l’intéressé a loué le bien en cause pour de courtes durées et pour des périodes qu’il lui était loisible d’accepter ou de refuser. Il doit par suite être assujetti à la taxe d’habitation, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a effectivement usé de la faculté d’occuper le bien en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
T. Pérez
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2301982
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