Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 sept. 2025, n° 2502003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2025, le 30 juin 2025, le 1er septembre 2025 et le 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors que sa situation n’a pas été examinée au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, dans le cadre d’un renouvellement sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait pas exiger la justification d’une autorisation de travail ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment son article 14 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. B….
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 2003 à Doyagouine (Côte-d’Ivoire), est arrivé en France le 25 octobre 2019 selon ses déclarations. Il a été pris en charge après ses seize ans par l’aide sociale à l’enfance du 24 septembre 2020 au 25 décembre 2022. Il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » valable du 7 février 2023 au 6 février 2024. Le 24 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. B… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 juin 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024. Après avoir rappelé que M. B… a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du 24 septembre 2020 au 25 décembre 2022, qu’il a été titulaire de récépissés puis d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » du 7 février 2023 au 6 février 2024 et qu’il en a sollicité le renouvellement, l’arrêté indique les motifs pour lesquels le préfet du Calvados a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour « travailleur salarié » sur le fondement de l’article L. 421-3 du code précité, à savoir l’absence de production d’une autorisation de travail à l’appui de sa demande et l’absence de contrat de travail à compter du 17 février 2025. Par ailleurs, après avoir rappelé l’examen exhaustif du droit au séjour au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’examen panoramique, la décision indique que M. B… ne peut être admis au séjour pour un autre motif que celui sollicité. La décision attaquée contient ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre la décision de refus de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-3 du CESEDA n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée.
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L.5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. (…). ».
Enfin, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise ", prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…) ».
D’une part, M. B…, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait grief au préfet du Calvados d’avoir omis d’examiner sa demande de renouvellement au regard des dispositions précitées de cet article L. 435-3. Toutefois, si le requérant soutient avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur temporaire » sur l’unique fondement de l’article L. 435-3, il ne l’établit pas. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du formulaire de demande de titre de séjour rempli par le requérant sur le site « démarches-simplifiées.fr » et qu’il a validé le 25 février 2025, que le fondement principal de sa demande de titre est l’article « L. 421-3 – travailleur temporaire » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, le renouvellement d’un titre de séjour dépend, en vertu de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du respect des conditions de sa délivrance. Or, il est constant qu’à la date de présentation de sa demande, M. B… était âgé de plus de dix-neuf ans et ne suivait pas une formation professionnelle depuis au moins six mois. Dans ces conditions, M. B… n’entrait plus dans le champ d’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Calvados n’a pas examiné sa demande sur ce fondement.
D’autre part, il est constant que M. B… ne disposait pas de l’autorisation de travail prévue par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, il n’était plus un mineur isolé étranger pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et n’entrait plus dans le champ d’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne remplissant pas l’une des conditions posées par les dispositions régissant le titre de séjour sollicité, à savoir les articles L. 421-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en lui opposant qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail pour lui refuser le renouvellement du titre « travailleur temporaire ».
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de son parcours éducatif et de son intégration professionnelle et sociale, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. S’il fait valoir qu’il a fixé le centre de ses intérêts matériels en France, qu’il s’est investi dans des formations professionnalisantes depuis son arrivée sur le territoire français et produit plusieurs contrats de travail témoignant de son engagement professionnel depuis janvier 2021, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’il justifie d’une insertion socio-professionnelle particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut pas être regardée comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et complet de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée. En particulier, la décision portant refus de titre de séjour expose de manière circonstanciée les éléments de fait pris en compte par le préfet, notamment la situation professionnelle de M. B… ainsi que les pièces produites à l’appui de se demande de renouvellement de titre de séjour « travailleur temporaire » et sa situation privée et familiale, révélant ainsi un examen réel et complet de sa situation personnelle. En outre, il ressort de la décision litigieuse que le préfet a examiné la situation de M. B… au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 qui exclut par ailleurs les fondements d’admission exceptionnelle au séjour du champ d’expérimentation de l’examen panoramique des demandes de titres de séjour. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent jugement, le requérant ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de la demande de titre de séjour de M. B… doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus d’admission au séjour, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peut pas être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation de la requête présentée par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cavelier et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2025, le 30 juin 2025, le 1er septembre 2025 et le 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors que sa situation n’a pas été examinée au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, dans le cadre d’un renouvellement sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait pas exiger la justification d’une autorisation de travail ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment son article 14 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. B….
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 2003 à Doyagouine (Côte-d’Ivoire), est arrivé en France le 25 octobre 2019 selon ses déclarations. Il a été pris en charge après ses seize ans par l’aide sociale à l’enfance du 24 septembre 2020 au 25 décembre 2022. Il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » valable du 7 février 2023 au 6 février 2024. Le 24 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. B… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 juin 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024. Après avoir rappelé que M. B… a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du 24 septembre 2020 au 25 décembre 2022, qu’il a été titulaire de récépissés puis d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » du 7 février 2023 au 6 février 2024 et qu’il en a sollicité le renouvellement, l’arrêté indique les motifs pour lesquels le préfet du Calvados a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour « travailleur salarié » sur le fondement de l’article L. 421-3 du code précité, à savoir l’absence de production d’une autorisation de travail à l’appui de sa demande et l’absence de contrat de travail à compter du 17 février 2025. Par ailleurs, après avoir rappelé l’examen exhaustif du droit au séjour au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’examen panoramique, la décision indique que M. B… ne peut être admis au séjour pour un autre motif que celui sollicité. La décision attaquée contient ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre la décision de refus de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-3 du CESEDA n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée.
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L.5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. (…). ».
Enfin, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise ", prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…) ».
D’une part, M. B…, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait grief au préfet du Calvados d’avoir omis d’examiner sa demande de renouvellement au regard des dispositions précitées de cet article L. 435-3. Toutefois, si le requérant soutient avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur temporaire » sur l’unique fondement de l’article L. 435-3, il ne l’établit pas. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du formulaire de demande de titre de séjour rempli par le requérant sur le site « démarches-simplifiées.fr » et qu’il a validé le 25 février 2025, que le fondement principal de sa demande de titre est l’article « L. 421-3 – travailleur temporaire » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, le renouvellement d’un titre de séjour dépend, en vertu de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du respect des conditions de sa délivrance. Or, il est constant qu’à la date de présentation de sa demande, M. B… était âgé de plus de dix-neuf ans et ne suivait pas une formation professionnelle depuis au moins six mois. Dans ces conditions, M. B… n’entrait plus dans le champ d’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Calvados n’a pas examiné sa demande sur ce fondement.
D’autre part, il est constant que M. B… ne disposait pas de l’autorisation de travail prévue par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, il n’était plus un mineur isolé étranger pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et n’entrait plus dans le champ d’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne remplissant pas l’une des conditions posées par les dispositions régissant le titre de séjour sollicité, à savoir les articles L. 421-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en lui opposant qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail pour lui refuser le renouvellement du titre « travailleur temporaire ».
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de son parcours éducatif et de son intégration professionnelle et sociale, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. S’il fait valoir qu’il a fixé le centre de ses intérêts matériels en France, qu’il s’est investi dans des formations professionnalisantes depuis son arrivée sur le territoire français et produit plusieurs contrats de travail témoignant de son engagement professionnel depuis janvier 2021, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’il justifie d’une insertion socio-professionnelle particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut pas être regardée comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et complet de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée. En particulier, la décision portant refus de titre de séjour expose de manière circonstanciée les éléments de fait pris en compte par le préfet, notamment la situation professionnelle de M. B… ainsi que les pièces produites à l’appui de se demande de renouvellement de titre de séjour « travailleur temporaire » et sa situation privée et familiale, révélant ainsi un examen réel et complet de sa situation personnelle. En outre, il ressort de la décision litigieuse que le préfet a examiné la situation de M. B… au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 qui exclut par ailleurs les fondements d’admission exceptionnelle au séjour du champ d’expérimentation de l’examen panoramique des demandes de titres de séjour. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent jugement, le requérant ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de la demande de titre de séjour de M. B… doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus d’admission au séjour, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peut pas être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation de la requête présentée par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cavelier et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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