Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 déc. 2025, n° 2531806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de la demande d’asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros HT soit 1800 euros TTC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et d’ordonner leur versement à Me Hiesse en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la même somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a méconnu le droit d’être entendu garanti notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et le caractère contradictoire de la procédure prévu par les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il appartient à l’OFII de démontrer qu’un entretien de vulnérabilité a été mené conformément à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un agent qualifié ayant reçu une formation spécifique au regard des dispositions de l’article L. 522-2 du même code ;
- la décision en litige a méconnu les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en l’absence d’indication du nom et des coordonnées de l’interprète qui l’a assisté lors de l’entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions étant contraires à l’articles 20 de la directive 2013/33/UE, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a porté une atteinte grave et illégale au droit d’asile protégé constitutionnellement et conventionnellement ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025 à 13h37, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013-33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 26 novembre 2025 à 14h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Hiesse, en présence de M. A…, qui insiste sur son état de vulnérabilité ;
le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité ivoirienne, né le 1er janvier 2001, a présenté une demande d’asile, enregistrée le 23 octobre 2025. Par une décision prise le lendemain, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France, et ne justifie d’aucun motif légitime. Par le présent recours, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort de ses motifs que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation de l’intéressée doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant invoque les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elles sont relatives aux décisions mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, et ne peuvent donc être utilement invoquées en l’espèce. En outre, si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. En tout état de cause, aucune disposition ni aucun principe ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le lendemain de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 24 octobre 2025, M. A… a été reçu en entretien de vulnérabilité par un auditeur asile de l’OFII formé à cet effet, sans l’assistance d’un interprète. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait présenté la demande d’être accompagné d’un interprète, ni même qu’il n’aurait pas été à même de comprendre les questions posées. En outre, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien de vulnérabilité n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu à cette fin la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause qui, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, en tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’OFII et y ajouté ses initiales afin de s’identifier. Il suit de là que les vices de procédure invoqués par le requérant doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE précité de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, le requérant ne saurait se prévaloir directement, à l’encontre de la décision en litige, des dispositions de l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs d’asile, dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le droit européen doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que M. A… a déclaré aux services de l’OFII être entré en France le 20 novembre 2023, et il n’a présenté sa demande d’asile que le 23 octobre 2025, soit plus de 90 jours à compter de son entrée en France. S’il soutient qu’il a attendu l’arrivée de sa femme et de son fils en France pour demander l’asile, cette circonstance, à la supposer même établie, ne tient pas lieu de motif légitime de nature à justifier le caractère tardif de sa demande. Si M. A… soutient avoir fait l’objet de violences dans son pays d’origine de la part de la famille de son épouse, s’il soutient vivre en France avec sa femme et son fils, et qu’il a des membres de famille sur le sol français, en particulier de ses parents, et de membres de sa fratrie, les éléments allégués ne permettent pas de caractériser une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions citées ci-dessus, alors même que l’intéressé a déclaré aux services de l’OFII qu’il était hébergé, avec sa femme et leur fils, chez un ami. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil l’exposerait à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ou qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A… de son enfant, ne saurait porter atteinte à l’intérêt supérieur de ce dernier. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En septième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil et ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hiesse, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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