Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 3 déc. 2025, n° 2404224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière de la Estaçion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, la société civile immobilière de la Estaçion demande au tribunal la décharge de la taxe foncière 2023 d’un montant total de 815 euros et le remboursement de la majoration à hauteur de 82 euros et des frais bancaires résultant de la saisie à tiers détenteur à hauteur de 89,70 euros.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais reçu notification de cet impôt ni des relances de l’administration ;
- l’appartement n’est pas une résidence secondaire mais un investissement locatif qui est loué la quasi-totalité de l’année et dont elle n’a pas la jouissance à titre personnel.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- s’agissant de l’assiette, les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
- s’agissant du recouvrement, la notification est irrégulière et il sera procédé à la mainlevée de la saisie à tiers détenteur et, sur présentation des justificatifs qu’il énumère, au remboursement des frais bancaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La SCI de la Estaçion a été assujettie à la taxe d’habitation en 2023, à hauteur de
815 euros, pour un bien situé résidence les Frégates, 10 avenue Armand Lanoux à Saint-Cyprien (66). L’administration fiscale a engagé une procédure de recouvrement s’étant soldée, le
19 juin 2024, par une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) en vue de recouvrer l’impôt. Saisi par la société requérante d’une demande de décharge de l’imposition et de remboursement de la majoration, d’un montant de 82 euros, et des frais bancaires, à hauteur de 89,70 euros, le service des impôts des particuliers Perpignan-Réart a rejeté la demande le 4 juillet 2024. Par sa requête, la société requérante demande à être déchargée du paiement de la taxe d’habitation 2023 d’un montant de 815 euros, de la majoration d’un montant de 82 euros et à être remboursé de ses frais bancaires à hauteur de 89,70 euros.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’impôt :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) ». L’article 1408 du même code dispose que : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
4. En premier lieu, en l’espèce, si la société requérante soutient que l’appartement est dédié à un investissement locatif et non à sa villégiature personnelle, elle disposait de la latitude dont disposent d’accepter ou de refuser à son gré au cours des différentes parties de l’année les demandes de location de courts séjours et de disposer du logement lors des périodes où ce dernier n’est pas loué. Ainsi, sans qu’elle puisse utilement se prévaloir de son choix de ne pas l’utiliser pour son propre usage, elle doit être regardée comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année au sens des dispositions précitées, et c’est à bon droit que l’administration fiscale l’assujettie à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
5. Il en résulte que la société requérante n’est pas fondée à obtenir la décharge de l’obligation de payer la taxe d’habitation contestée.
6. En second lieu, l’administration fiscale admet en défense que l’avis d’imposition ainsi que tous les actes de recouvrement, mise en demeure et saisie administrative à tiers détenteur, ont été adressés à tort à l’adresse du bien, et non au siège social de la société. Il en résulte que ni l’impôt ni les actes subséquents n’ont été valablement notifiés. Dès lors, d’une part, la SCI requérante, qui n’a pas été destinataire de l‘avis d’imposition du 15 décembre 2023, ne saurait être regardée comme ayant tardé à s’acquitter du paiement de l’impôt, et doit être déchargée du paiement de la majoration d’un montant de 82 euros.
7. Il en résulte que la société civile immobilière de la Estaçion est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la majoration d’un montant de 82 euros.
En ce qui concerne le recouvrement :
8. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que, la saisie administrative à tiers détenteur étant irrégulière, la société requérante est fondée à en obtenir la mainlevée ainsi que l’administration s’y engage en défense.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :
« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
11. Le présent jugement, qui accueille les conclusions en décharge de l’obligation de payer présentées par la SCI de la Estaçion, implique nécessairement que l’administration fiscale rembourse à la requérante la somme acquittée au titre des frais bancaires occasionnés par l’avis à tiers détenteur délivré à son encontre en vue de recouvrer la somme de 897 euros correspondant à l’imposition litigieuse. Il appartiendra à la SCI de la Estaçion, pour obtenir le remboursement des frais bancaires de saisie, d’un montant de 89,70 euros, de fournir, ainsi qu’il lui est indiqué au point 4.2 du mémoire en défense du directeur départemental des finances publiques, les pièces justifiant qu’elle a bien acquitté ces frais bancaires.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI de la Estaçion est déchargée de l’obligation, procédant d’un avis à tiers détenteur délivré à son encontre, de payer la majoration de 10% pour défaut de paiement dans le délai légal d’un montant de 82 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de la taxe d’habitation de l’année 2023.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault de procéder à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 19 juin 2024, et de rembourser à la SCI de la Estaçion le montant des frais bancaires exposés par cette dernière.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI de la Estaçion et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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